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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/09844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09844 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2E
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/09844 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2E
Minute
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
[L] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître [J] SAUBOLE de la SCP CLARA – COUSSEAU – OUVRARD – PAGOT – REYE – SAUBOL E – SEJOURNE ET ASSOCIES
Maître [R] [S] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur le Bâtonnier [J] SAUBOLE de la SCP CLARA – COUSSEAU – OUVRARD – PAGOT – REYE – SAUBOLE – SEJOURNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG 22/09844 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2E
DEFENDEUR :
Maître [L] [T]
de nationalité Française
Avocat au barreau d’Agen – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure de partage de biens immobiliers sur la commune d’Aubiac et d’Aragnouet restés en indivision après le divorce entre Mme [B] [D] et son ex-époux M. [K], dont la licitation partage était poursuivie par un créancier de Mme [D] , le tribunal de grande instance d’Agen, par jugement en date du 23 mars 2012 a notamment:
— fixé les droits de Mme [D] dans l’indivision à la somme de 5 330 euros concernant l’immeuble d'[Localité 8] et de 7 163,28 euros concernant les terres d'[Localité 9], et dit que ces droits représentent globalement la somme de 12 493,28 euros,
— dit que le partage et la liquidation de l’indivision devraient être effectués sur ces bases,
— donner acte à M. [K] de ce qu’il acceptait de régler au créancier le montant des droits indivisis de Mme [D] à hauteur de 12 493,28 euros.
Faute de signature du projet d’état liquidatif le 30 mars 2016 établi par Maître [C], M. [J] [K] a fait assigner Mme [B] [D] aux fins d’homologation de cet acte.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande Instance d’Agen a homologué ce projet d’état liquidatif du 30 mars 2016.
Mme [B] [D] a donné mandat à Maître [L] [T] pour interjeter appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] a déclaré nul et de nul effet l’appel formé par Mme [B] [D] au motif que la déclaration d’appel ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués.
Par exploit en date du 14 décembre 2022, Mme [B] [D] a fait assigner Maître [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [B] [D] demande au tribunal, au visa de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, de l’article 1-3 alinea 4 du Titre Premier du Règlement intérieur National de la Profession d’Avocat, des 1103, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, 815-9 du Code Civil, de:
A titre principal :
CONDAMNER Maître [L] [T] à payer à Madame [B] [D], en réparation de son préjudice découlant des modalités de réalisation du partage des biens indivis, la somme de SIX CENT DIX-SEPT MILLE TROIS CENT EUROS (617 300 €) ;
CONDAMNER Maître [L] [T] à payer à Madame [B] [D], en
réparation de son préjudice découlant de l’absence de paiement d’une indemnité compensatrice de l’occupation privative des immeubles indivis par Monsieur [K], la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DiX~HUlT MILLE SIX CENT TRENTE- TROlS EUROS ( 298 633 euros) ;
CONDAMNER Maître [L] [T] à payer à Madame [B] [D], en
réparation de son préjudice résultant des frais exposés dans le cadre de l’appel interjeté par Maitre [T], la somme de SIX MILLE CINQ CENT EUROS (6 500 €) ;
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal l’estimerait nécessaire :
DESIGNER tel expert de son choix avec pour mission :
Evaluer à la date du 30 janvier 1998 les biens ayant appartenu en indivision à Monsieur [J] [K] et Madame [B] [D];
Evaluer la valeur Iocative mensuelle des maisons d'[Localité 9] (LOT ET GARONNE) et [Localité 8] (HAUTES PYRENEES) ;
A cet effet :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
faire toutes demarches qu’il estimera utiles;
Conduire ses opérations d’expertise contradictoirement, notammnent en faisant connaître aux
parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis
en adressant à celles-ci un pré-rapport en vue de recueillir les observations des parties avant le dépot de son rapport;
Fixer le montant de la provision à consigner par Madame [B] [D], demanderesse,
par application des dispositions de i’article 269 du Code de Procedure Civile ;
En tout état de cause
Dans l’hypothèse où Madame [B] [D] serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané ;
CONDAMNER Maître [L] [T] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, en sus des sommes mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens.
DIRE n’ avoir lieu à écarter l’exécution rovisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Maître [L] [T] à payer à Madame [B] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’artic|e 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Benoit dARRIGADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX;
CONDAMNER Maître [L] [T] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Me Benoît DARRIGADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [L] [T] demande au tribunal de:
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIVATION
sur la responsabilité professionnelle de Maître [L] [T]
moyens des parties
Faisant valoir que la faute de Maître [L] [T], qui a introduit un appel jugé nul, est incontestable, Mme [B] [D] conclut que cette faute l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant la cour d’appel s’agissant de la question des modalités de partage et de l’indemnité due par son ex-époux en raison de l’usage privatif des biens.
Elle chiffre son préjudice, constitué, selon elle, par la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel à 80 % de la somme de 771 626 euros (soit 617 000 euros ) qui correspondrait à la valeur de ses droits dans les biens immobiliers d'[Localité 9] et d'[Localité 8]. Dans son dispositif, elle retient en outre une somme de 298 633 euros relative au montant de l’indemnité d’occupation privative des immeubles indivis qu’elle aurait pu obtenir, selon elle, à l’encontre de son ex époux M. [K], bien que dans ses moyens, elle limite son préjudice à 80 % de cette somme, soit 238 906 euros.
En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle le jugement du 23 mars 2012 a fixé définitivement ses droits dans l’indivision et implicitement la valeur des biens indivis, elle rétorque que ce jugement n’avait pas attribué les immeubles à M. [K].
Elle fait valoir qu’elle conteste les modalités de partage selon le projet homologué par le jugement du 28 septembre 2017 et non les évaluations. Elle fait valoir que ce partage attribue l’intégralité des biens immobiliers à M. [K], ce qui la lèse, alors que si les immeubles avaient été attribués à chacun par moitié, les droits de chacun auraient été respectés sans que la question de la valeur des biens ait eu à se poser.
Elle conclut ainsi que ses prétentions n’ont pas pour but de remettre en cause les évaluations retenues par le juge, mais de montrer que la façon dont le partage a été effectué a lésé gravement ses droits. Elle conclut que l’appel du jugement avait pour but de remettre en cause les modalités du partage telles qu’elles ressortent de l’état liquidatif du notaire.
En outre, elle conclut avoir perdu la chance de voir statuer sur l’indemnité d’occupation sur laquelle le tribunal ne s’était pas prononcé.
Subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des biens indivis.
Maître [L] [T] conclut au rejet des demandes en faisant valoir que Mme [D] ne démontre pas que la procédure d’appel lui aurait permis de remettre en cause l’acte de partage et l’évaluation des biens immobiliers pris en compte dans ce partage.
Elle fait valoir que la date de jouissance divise avait été retenue à la date du divorce, le 30 janvier 1998 et que le jugement définitif de 2012 avait fixé le montant des droits de Mme [D] en fonction de la valeur des biens immobiliers à cette date, telle qu’elle avait été déterminée par les expertises judiciaires non contestées. Elle conclut qu’il n’était donc plus possible de revenir sur la date d’évaluation des biens ni sur leur valeur telle qu’elle a été retenue par le tribunal dans son jugement de 2012. Elle ajoute qu’en tout hypothèse, cette évaluation est contestée sur la base d’un fichier excell contenant ses seules affirmations de valeur et s’oppose à toute demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
Elle ajoute que les droits de Mme [D] ont été fixés de manière globale et définitive en 2012, sans qu’aucune indemnité d’occupation n’ait été prise en compte laquelle n’avait pas été formulée, ce que M. [K] avait relevé dans ses conclusions d’intimé. Elle conclut qu’en laissant devenir définitif le jugement du 23 mars 2012, Mme [D] avait définitivement renoncé à toute réclamation supplémentaire au titre de ses droits dans l’indivision.
S’agissant d’une indemnité d’occupation, elle rétorque, outre le fait que cette indemnité n’avait pas été revendiquée lors du jugement définitif de 2012, qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être revendiquée pour l’immeuble d'[Localité 8], rendu habitable, après la date de jouissance divise, ni pour les parcelles de terres nues.
S’agissant de l’attribution des immeubles, il est répliqué qu’en fixant les droits de Mme [D] dans le partage, le tribunal a attribué de manière implicite les deux immeubles à M. [K] et que par l’effet du règlement au créancier, Mme [D] a perçu ses droits.
Enfin, elle conteste un défaut de conseil qui a agi dans l’urgence afin de préserver les intérêts de sa cliente en rappelant qu’elle n’a été saisie qu’au stade de l’appel.
Réponse du tribunal
En matière de responsabilité professionnelle d’avocat, il incombe au demandeur à l’action en responsabilité de démontrer qu’il n’aurait pas subi le dommage invoqué, en l’absence de la faute imputée au défendeur. Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit ainsi être établi par le demandeur. Le rapport de causalité doit être certain et l’existence réelle du lien de causalité doit pouvoir être caractérisé.
Par ailleurs, en matière de responsabilité d’avocat, le préjudice est constitué d’une perte de chance d’une issue favorable d’un litige.
La perte de chance implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’évènement souhaitable ou souhaité.
Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice.
S’agissant de la perte de chance d’une issue favorable d’une action judiciaire, il est nécessaire qu’existe une probabilité de succès de l’action judiciaire non exercée par la faute de l’avocat. Le demandeur doit donc démontrer qu’il avait des chances, non de voir un juge connaître de son action ou de son recours, mais d’obtenir satisfaction dans ses demandes, de sorte que le préjudice née de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridicition ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance même minime de succès, et le juge ne peut rejeter la demande en réparation d’une perte de chance sans caractériser l’absence de toute probabilité de l’évènement concerné.
En l’espèce, Mme [D] considère qu’elle a perdu la chance d’obtenir des droits d’un montant cumulé de 617 300 € + 298 633 euros dans le cadre du partage des biens indivis provoqué par son créancier, le Trésor Public.
Le dispositif de ses conclusions d’appelante tendait uniquement à obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage sans émettre aucune prétention relative à une autre attribution des biens immobiliers dans le cadre du partage.
Mme [D] ne conteste pas qu’elle n’avait aucune chance de voir retenir une nouvelle valeur des biens indivis compte tenu du caractère définitif du jugement de 2012 qui avait précisément fixé ses droits en fonction d’une valeur des biens au jour du divorce, si bien que cette valeur ne pouvait plus être remise en question.
En tout état de cause, la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande tendant à voir statuer à nouveau sur ces valeurs, si bien que le préjudice allégué en terme de perte de droits n’est pas constitué.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, toute chance de voir prospérer une demande de ce chef doit également être écartée.
D’une part, Mme [D] n’avait formé aucune demande de ce chef lorsque le jugement du 23 mars 2012 a statué sur ses droits dans le partage. Mme [D] n’avait, au demeurant, pas jugé utile de constituer avocat à l’époque. Par ailleurs, elle n’a formé aucun dire de ce chef lors de l’établissement du projet d’état liquidatif, si bien que toute demande de ce chef était irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [D] n’avait aucune chance de se voir attribuer la moitié des biens immobiliers alors que, ainsi qu’il a déjà été souligné, cette demande n’était nullement formulée devant la cour d’appel.
Mais surtout, il ressort de la lecture de l’économie du projet d’état liquidatif que son ex époux s’était vu attribuer lesdits biens immobiliers en contrepartie d’une soulte devant servir à payer la dette d’imposition dont Mme [D] était redevable vis à vis de l’administration fiscale ( page 8 du projet d’état liquidatif/ Paragraphe Délégation de créance).
Or, il apparaît que la licitation partage des biens indivis avait été précisément provoquée par l’administration fiscale à cause de cette dette fiscale. Mme [D] est totalement taisante quant à sa capacité de s’acquitter de cette dette qui devait être apurée par son ex époux dans le cadre de l’économie générale de ce partage.
Elle ne démontre donc pas avoir pu être en capacité de solliciter l’attribution de la moitié des biens indivis, demande qui, en tout état de cause, n’avait pas été formée devant la cour d’appel et qui ne saurait donc constituer un quelconque préjudice indemnisable.
L’ensemble des ces moyens conduisent à rejeter la demande formée par Mme [D] en l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] [T] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [B] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE toutes les demandes de Mme [B] [D],
— CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à Maître [L] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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