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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 sept. 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
______________________
[Localité 7] Civil
N° RG 25/02902
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO7B
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BENSMIHAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [E]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 20 mars 2025 à madame [F] [D], monsieur [K] [W] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 1er avril 2022, il a donné à bail à madame [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu était de 675 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 90 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, il a, le 3 mars 2025 adressé une mise en demeure par courriel d’avoir à régler la mensualité de mars 2025 ;
Que le courriel n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur [W] a, le 20 mars 2025, fait assigner madame [D] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [D] au paiement de la somme de 1 644 euros au titre des loyers impayés,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation de 822 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur [W], représenté, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 466 euros ;
Que madame [D] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 20 mars 2025 et l’audience s’est tenue le 11 juin 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [D] n’a pas réglé le montant des loyers et charges et qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 2 466 euros outre les frais ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que la délivrance d’un tel commandement constitue une condition sine qua none quant à la validité du congé puisque qu’il constitue le point de départ des six semaines à partir desquels le congé est valide ;
Attendu en l’espèce, que monsieur [W] ne justifie pas avoir fait a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du e1 (date commandement de payer, en l’espèce le cdp + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et le bailleur est en droit de demander l’expulsion de madame [D] ;
Que la demande d’expulsion de madame [D] sera donc rejetée ;
Que par voie de conséquence, il en sera de même pour la demande d’astreinte ;
Attendu que madame [D] sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [F] [D] à payer à monsieur [K] [W] la somme de 2 466 euros (deux mille quatre cent soixante-six euros) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 5 juin 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTONS monsieur [K] [W] de sa demande d’expulsion et de sa demande d’astreinte ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [F] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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