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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ, S.A.S.U. K5G TELECOMS |
|---|
Texte intégral
/
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5S3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5S3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Eric AMIET, vestiaire 125
Me Sylvain GRAFF, vestiaire 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain GRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. K5G TELECOMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5S3
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ exerce notamment l’activité de location de véhicules aux professionnels, sous le nom commercial MAYLOC, à [Localité 12].
Elle expose avoir conclu, dans ce cadre, les 11 contrats suivants avec la société K5G TÉLÉCOMS :
— n°10000127 du 21 juillet 2022 ;
— n°10000177 du 28 juillet 2022 ;
— n°10000317 du 19 août 2022 ;
— n°10000401 du 23 août 2022 ;
— n°10000404 du 23 août 2022 ;
— n°10000653 du 17 septembre 2022 ;
— n°10000400 du 05 février 2024 ;
— n°10000436 du 07 février 2024 ;
— n°10000389 du 08 février 2024 ;
— n°10000401 du 08 février 2024 ;
— n°10000404 du 09 février 2024.
À la suite, elle a émis, à l’attention de la société K5G TÉLÉCOMS, pour un montant total de 19 970,76 euros TTC, les 13 factures suivantes :
— n°20000070 du 27 juillet 2022, d’un montant de 216,93 euros TTC ;
— n°20000101 du 02 août 2022, d’un montant de 165,66 euros TTC ;
— n°20000465 du 23 septembre 2022, d’un montant de 161 euros TTC ;
— n°20000984 du 08 novembre 2022, d’un montant de 159,38 euros TTC ;
— n°20001622 du 05 janvier 2023, d’un montant de 20 euros TTC ;
— n°20001938 du 14 février 2023, d’un montant de 20 euros TTC ;
— n°20001942 du 14 février 2023, d’un montant de 20 euros TTC ;
— n°10000400 du 05 février 2024, d’un montant de 17 584,56 euros TTC ;
— n°10000436 du 07 février 2024, d’un montant de 296,73 euros TTC ;
— n°10000389 du 08 février 2024, d’un montant de 382 euros TTC ;
— n°10000401 du 08 février 2024, d’un montant de 207 euros TTC ;
— n°10000268 du 09 février 2024, d’un montant de 562 euros TTC ;
— n°10000404 du 09 février 2024, d’un montant de 175,50 euros TTC ;
Par lettre recommandée datée du 14 février 2024 et reçue le 23 février 2024, la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ a réclamé auprès de la société K5G TÉLÉCOMS le paiement de ces factures.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ a, par assignation signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 30 août 2024, fait citer la SAS K5G TÉLÉCOMS devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 19 970,76 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société K5G TÉLÉCOMS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants ainsi que 1231 et suivants du Code civil,
— déclarer bien fondées les demandes de la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ ;
— condamner la société K5G TÉLÉCOMS à payer à la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ un montant de 19 970,76 euros (dix-neuf mille neuf cent soixante-dix euros soixante-seize cents), augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil ;
— la condamner à payer à la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ une indemnité d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la charger des entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
La société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ expose, à titre liminaire, que le tribunal est compétent en vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, compte tenu du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service, les véhicules litigieux ayant été retirés et rendus en son établissement strasbourgeois dans le cadre de leur location.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que la société K5G TÉLÉCOMS est tenue de régler les loyers convenus aux contrats, qu’elle produit, ces derniers prévoyant en outre que le locataire devait restituer les véhicules loués dans l’état de leur mise à disposition.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Son alinéa 3 ajoute que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’occurrence, la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ réclame le paiement des 13 factures visées dans l’exposé des faits, se fondant sur les 11 contrats susmentionnés.
Il ressort de la lecture des copies de ces contrats et factures produites par la demanderesse, que plusieurs contrats ne sont visiblement pas signés par le locataire et/ou fixent un loyer de 0 euros, que les factures ne mentionnent pas les références des contrats qui en sont à l’origine et que leur justification est rendue difficile par les différences entre ces deux catégories de documents, auxquelles s’ajoutent des « états des lieux du véhicule » sans que soit indiqué leur rôle dans la démonstration de la créance.
À titre d’illustration de ces difficultés, la première facture citée, n°20000070, mentionne la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 9] et [Immatriculation 7], du 21 juillet 2022 au 25 juillet 2022, avec retour prévu le 23 juillet 2022, pour un montant total de 216,93 euros TTC, comprenant 200,86 euros HT de loyer et 20,09 euros de remise, alors que le contrat n°10000127 du 21 juillet 2022, portant sur la location du seul véhicule immatriculé [Immatriculation 10], prévoyait un retour le 22 juillet 2022 et un loyer de 78,75 euros TTC, aucun autre contrat ne paraissant concerner le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. L’état des lieux joint au contrat n°10000127 et mentionnant pourtant bien cette référence, vise un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] à côté d’une notation rayée de l’immatriculation [Immatriculation 9], sans que l’assignation n’apporte d’éclaircissements sur tous ces éléments, apparemment non concordants.
Aussi, il est relevé que trois factures ont pour objet des « frais traitement PV », sans identification du véhicule concerné pour l’une d’elles, et en l’absence de tout justificatif, alors que ces factures ne se rapportent manifestement pas au paiement d’un loyer relatif à l’un des contrats litigieux.
Dès lors, de nombreuses imprécisions font obstacle à la vérification par le tribunal du bien fondé de la demande principale, de sorte qu’il convient de solliciter des éclaircissements permettant au juge d’exercer convenablement son office.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que l’activité de la défenderesse a débuté le 02 janvier 2023 et qu’elle a été immatriculée le 24 janvier 2023, alors que plusieurs contrats présentent une date antérieure à celles-ci.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ, sur qui repose la charge de la preuve des obligations de paiement dont elle sollicite l’exécution, d’apporter l’ensemble des précisions nécessaires, notamment en fournissant un document récapitulatif listant chaque facture, reprenant ses éléments essentiels, parmi lesquels le montant, l’objet détaillé, le véhicule concerné, et en y associant les références du contrat y relatif et/ou de tout autre document, avec indication des numéros de pièce des justificatifs fournis.
De même, elle fera part de sa position sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce, reproduites ci-dessus.
Partant, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ de fournir un document récapitulatif listant chaque facture litigieuse, reprenant ses éléments essentiels, parmi lesquels le montant, l’objet détaillé, le véhicule concerné, et en y associant les références du contrat y relatif et/ou de tout autre document, avec indication des numéros de pièce des justificatifs fournis ;
ENJOINT à la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ de conclure quant à l’application des dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce à l’espèce ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 9h, en salle 302, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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