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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [B]
C/
Société SCCV [Localité 7] DUPONTREUE
Répertoire Général
N° RG 24/02028 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7UJ
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Canal
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [X]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [B]
né le 23 Avril 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me LOUISE BARGIBANT, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SCCV [Localité 7] DUPONTREUE (RCS DE [Localité 11] 831 207 949)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître José IBANEZ de la SELARL LVI avocats associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, qui dégage sa responsabilité
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [T] [E], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 8 juillet 2020, la société civile de construction-vente [Localité 7] Dupontreué a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [O] [B] et Mme [H] [X] les lots n° 604 (appartement au 1er étage du bâtiment G) et 801 (emplacement de stationnement) dans un immeuble dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Somme), moyennant le prix de 109.400 euros.
Ils expliquent que la livraison, qui devait intervenir dans le courant du 1er semestre 2021, n’est toujours pas prononcée et que le chantier est à l’abandon.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, M. [B] et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la société Amiens Dupontreué en résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, restitution du prix de vente, paiement de l’indemnité de résolution, condamnation au paiement des préjudices matériels et immatériels ainsi que des frais de vente.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2025, M. [B] et Mme [X] demandent au tribunal de :
à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé le 8 juillet 2020 avec la société [Localité 7] Dupontreué portant sur les lots n° 604 et 801 dans un immeuble situé [Adresse 2] [Localité 7] (Somme), ainsi que le contrat de réservation qui l’a précédé ; ordonner à la société [Localité 7] Dupontreué de leur restituer la somme de 74.010 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que toutes sommes perçues par elle à quelque titre que ce soit en vertu dudit contrat ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société [Localité 7] Dupontreué à leur payer la somme de 10.940 euros au titre de l’indemnité de résolution ; condamner la société [Localité 7] Dupontreué à leur payer la somme de 7.524, 95 euros au titre des préjudices matériels et frais liés à la résolution du contrat, à parfaire au jour du jugement, décomposée comme suit : 1.793, 93 euros correspondant aux frais de notaire pour la régularisation du contrat ; 397, 76 euros correspondant aux frais de remboursement du prêt anticipé ; 2.633, 04 euros correspondant aux frais d’assurance ; 2.509, 26 euros correspondant aux intérêts sur capital qui se sont cumulés avant la première échéance de remboursement ; Condamner la société [Localité 7] Dupontreué à leur payer la somme de 28.835 euros au titre des préjudices immatériels résultant de la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, décomposée comme suit :5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; 23.835 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de l’avantage fiscal Pinel ; à titre subsidiaire, condamner la société [Localité 7] Dupontreué à leur payer les sommes de 5.581, 05 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2025, à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes locatives ; 23.835 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage fiscal Pinel ; 185, 60 euros suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025, à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié aux frais bancaires intercalaires ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société [Localité 7] Dupontreué aux dépens ; condamner la société [Localité 7] Dupontreué à leur payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ; prononcer l’exécution provisoire.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, suivant message RPVA du 24 juin 2025, le conseil de la société [Localité 7] Dupontreué, avocat postulant, a informé le tribunal que l’avocat plaidant a dégagé sa responsabilité.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, M. [B] et Mme [X] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des demandeurs pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 de ce code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, si le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 7] Dupontreué, dont l’avocat a dégagé sa responsabilité, n’est pas produit, le tribunal relève qu’une telle décision est susceptible, comme l’expliquent M. [B] et Mme [X], d’influer sur leurs prétentions, notamment la demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement qui pourrait faire échec à la garantie financière d’achèvement et la nécessité d’assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur.
Au vu de ce qui précède, il existe une cause grave justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 24 avril 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 afin de permettre au conseil des demandeurs de justifier de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [Localité 7] Dupontreué et de transmettre une copie de l’assignation en intervention forcée des organes de cette procédure.
Sur les frais du procès
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 24 avril 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 afin de permettre au conseil des demandeurs de justifier de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [Localité 7] Dupontreué et de transmettre une copie de l’assignation en intervention forcée des organes de cette procédure ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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