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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 13 janv. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5N3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5N3
Minute n°
copie certifiée conforme le
13 janvier 2026 à :
— M. [K] [E]
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Safir BALBZIOUI
— ALSACE HABITAT
pièces retournées
le 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mai 1963 à ALGERIE (99352)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [V], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Greffier stagiaire lors des débats : Elisa WITTENMEYER
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2010, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à [H] [E] Epouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 272,51 euros et d’une provision pour charges de 85,77 euros. Une cave était également loué dans ce contrat.
M. [K] [E], frère de [H] [E] épouse [P], accompagné de ses trois enfants mineurs, ont emménagé chez elle en 2022.
[H] [E] Epouse [P] est décédée le 06 juillet 2022.
Suite au décès de la locataire, M. [K] [E] s’est maintenu dans les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de quitter les lieux. Cet acte a été réitéré le 21 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 06 janvier 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [E] sans bénéfice du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Suivant ordonnance de référé en date du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection schilikois a notamment constaté l’occupation des lieux par M. [K] [E] sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et a écarté les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Commandement de quitter les lieux a été délivré le 08 octobre 2025 suivant exploit de commissaire de Justice.
Suivant requête déposée le 21 octobre 2025 au tribunal de proximité de Schiltigheim, M. [K] [E] a sollicité un sursis à son expulsion.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [K] [E] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai d’évacuation des locaux d’habitation de 12 mois.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [E] fait valoir, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il vit avec ses trois enfants sur le territoire national, qu’il est aidé par une assistante sociale et par l’association Cresus et que son relogement ne peut être assuré dans des conditions normales.
En réplique, et suivant conclusions du 28 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [K] [E] de sa demande
— condamner M. [K] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que M. [K] [E] ne justifie pas rencontrer des difficultés de relogement, qu’il a laissé s’aggraver la dette locative sans chercher à régulariser les loyers alors qu’il est averti depuis plusieurs années de la nécessité de quitter les lieux et de payer les sommes dues.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient à M. [K] [E] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, il est renvoyé aux motifs de l’ordonnance du 09 septembre 2025 pour comprendre la manière dont M. [K] [E] est entré en possession des locaux.
Il sera rappelé que M. [K] [E], s’est maintenu dans les lieux en utilisant des manœuvres frauduleuses puisqu’il n’a pas restitué les clés du logement suite au décès de sa sœur. Pour autant, il est acquis aux débats qu’il n’est pas entré dans les lieux en usant de manœuvres, sa sœur l’ayant manifestement accueilli.
M. [K] [E] justifie de la scolarisation de deux de ses trois enfants. Il justifie avoir rencontré l’association Cresus le 07 août 2025.
Pour autant, il sera relevé que M. [K] [E] ne justifie pas de démarche concrète de relogement alors qu’il sait qu’il occupe un bien sans droit ni titre depuis plusieurs années. Au fond, il ne justifie pas avoir tenté de se reloger.
Il est occupant sans droit ni titre. Sa dette locative culmine désormais à 19 628,36€, sans application du SLS. La mauvaise foi de M. [K] [E] est caractérisée par l’absence totale de paiement de loyers depuis plusieurs années. Il ne justifie pas de sa situation financière, ni de ses démarches pour faire régulariser sa situation administrative en France.
Sa situation sanitaire n’appelle aucune observation puisqu’il n’allègue aucun fait particulier sur ce point précis.
Finalement, le demandeur, occupant sans droit ni titre, dispose d’un logement dans l’Eurométropole de [Localité 8] où la tension sur le parc social est extrêmement tendue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [K] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande en obtention de délai d’évacuation en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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