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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 21/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 21/00809 – N° Portalis DBXH-W-B7F-CT3N
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président,
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge,
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, greffier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025 et signé par M. DEGUINE, Président de l’audience et Mme HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 17 août 2010 en l’étude de Me [R] [J], notaire à [Localité 25], Monsieur [L] [W] a fait donation à Monsieur [D] [W], son fils, de la nue-propriété d’une maison cadastrée A [Cadastre 3], lieudit [Localité 24], à [Localité 20], et d’un domaine agricole composé de parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], E [Cadastre 10] , E [Cadastre 11], E [Cadastre 12], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 2].
Monsieur [L] [W] en est demeuré l’usufruitier.
Puis, Monsieur [L] [W] a consenti à Monsieur [D] [W] le 1er novembre 2011 un bail à ferme d’une durée de neuf années sur l’ensemble des parcelles concernées par sa donation, moyennant un loyer annuel de 2400 euros pour la maison d’habitation et sa dépendance, et de 1200 euros pour le surplus des parcelles.
Des différends sont survenus entre les parties, à la fois dans leurs relations familiales et contractuelles, et par acte d’huissier du 25 août 2021, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire en révocation de la donation du 17 août 2010.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives IV, Monsieur [L] [W] demande de :
— ordonner la révocation de la donation qu’il a consentie à Monsieur [D] [W] par acte du 17 août 2010,
— et condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt,
— outre une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°6, Monsieur [D] [W] demande de débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé, pour être rendu le 16 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la violation des conditions de la donation
Attendu que selon l’article 953 du code civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ;
Attendu que Monsieur [L] [W], qui rappelle qu’il s’était réservé l’usufruit des parcelles données à son fils, et soutient qu’il avait conservé l’exploitation des parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14], sur lesquelles il a aménagé trois gîtes, fait valoir d’une part que Monsieur [D] [W] a fait obstacle à leur occupation, en coupant leur alimentation en eau et en électricité, qui étaient prélevées sur ses compteurs, et d’autre part qu’en s’abstenant de payer les loyers du bail, il l’a privé des fruits ; qu’il conclut qu’il s’agit-là d’atteintes à son usufruit, qui justifient la révocation de sa donation ;
Sur l’occupation des gîtes
Attendu que l’interruption de l’alimentation des gîtes en eau et électricité dont Monsieur [L] [W] fait grief à son fils, qui a été constatée par procès-verbal du 22 septembre 2020, s’est échelonnée aux dires non contestés de ce dernier du 21 septembre 2020 au 27 octobre 2020 ; que ces gîtes sont aménagés sur des parcelles cadastrées A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14] ;
Or attendu que Monsieur [L] [W] a donnné bail à ferme à Monsieur [D] [W] le 1er novembre 2011 et pour neuf ans un ensemble de parcelles parmi lesquelles une parcelle cadastrée A [Cadastre 3] ;
Qu’il ressort d’un document d’arpentage daté du 5 octobre 2012, que Monsieur [D] [W] produit en pièce 18, que les parcelles cadastrées A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14] sont issues, avec une troisième, cadastrée A [Cadastre 15], de la division de cette parcelle A [Cadastre 3], qui supporte une maison d’habitation et ses dépendances ; qu’ainsi, les gîtes sont bien édifiéssur des parcelles données à bail, de sorte qu’il ne peut être soutenu, comme le fait Monsieur [L] [W] de manière à tout le moins imprécise dans ses écritures, que « le bail ne porte que sur la parcelle A [Cadastre 16] et nullement sur les parcelles (…) A [Cadastre 14], A [Cadastre 15] » ;
Que, pour alléguer que ces parcelles n’étaient, dans tous les cas, plus l’objet du bail à la période des faits litigieux, du 21 septembre au 27 octobre 2020, et avaient comme réintégré son usufruit, Monsieur [L] [W] se prévaut d’un avenant au bail du 7 janvier 2018 intitulé Prorogation de bail rural ; que selon cet acte, « Monsieur [L] [W], propriétaire du lieutdit [Adresse 23] (…) proroge le bail rural établi le 1er novembre 2011 pour se terminer le 1er novembre 2020 au bénéfice de mon fils [W] [D] jusqu’au 1er novembre 2029, ceci aux mêmes conditions que celles antérieurement prévues et sur les biens précédemment décrits en dehors des trois gîtes réalisés depuis et l’espace clôturé pour leur utilisation » ; qu’il en déduit que le bail s’est trouvé résilié sur les parcelles qui correspondent aux gîtes ; que Monsieur [L] [W] donne cependant à cet acte une portée qu’il n’a pas ; qu’en effet, en prorogeant de manière anticipée le bail pour le surplus des parcelles, l’avenant n’en abrège pas pour autant la durée pour les parcelles des gîtes ; qu’aucune de ses mentions ne fait état d’une telle résiliation, qui serait une concession du preneur, et que celui-ci n’a aucunement formalisée ; que l’exclusion des gîtes de la prorogation du bail induit seulement que les parties ont laissé le bail courir les concernant jusqu’à son échéance ;
Que de ces éléments, il se déduit qu’à la date de la coupure d’eau et d’électricité, les parcelles litigieuses étaient données à bail à Monsieur [D] [W] ;
Attendu que la jouissance des lieux due au preneur n’est autre que le droit de jouir de la chose dont dispose l’usufruitier ; que Monsieur [L] [W], qui par l’effet du bail rural s’est dessaisi en faveur de son fils de la jouissance des lieux pour la durée du bail, ne peut revendiquer comme une atteinte à son usufruit les griefs qu’il formule à l’encontre de Monsieur [D] [W] pendant la durée de celui-ci ; que si Monsieur [L] [W] a pu, en cours de ce bail, exploiter et percevoir les loyers de ces gîtes, ce ne peut être qu’en vertu, non de l’usufruit, mais de nouveaux accords pris entre les parties ; que les agissements de Monsieur [D] [W] ne sont donc susceptibles de constituer que des manquements à des engagements personnels pris par celui-ci, dont au demeurant l’étendue n’est pas précisée, ni démontrée, et non au droit réel constitué par l’usufruit ; que ses griefs sur ce point ne sont dès lors pas fondés ;
Sur les fruits
Attendu que Monsieur [L] [W] reproche en outre à son fils de l’avoir privé des fruits des parcelles données en nue-propriété ; que ces fruits s’identifient aux loyers des parcelles affermées, que Monsieur [D] [W] ne conteste pas s’être abstenu de verser à son père préalablement à un commandement de payer du 17 septembre 2020 ;
Que cependant, Monsieur [D] [W] expose que son père l’avait dispensé du paiement des loyers, et s’était limité à lui réclamer en contrepartie la livraison de bois, d’huile, et de différents services ;
Qu’il est à relever sur ce point que Monsieur [L] [W] s’est abstenu de toute réclamation des loyers de la mise en location en 2011, jusqu’au commandement de payer du 17 septembre 2020, et qu’aux termes d’un SMS que Monsieur [D] [W] produit parmi d’autres, Monsieur [L] [W] lui a adressé le rappel suivant : « Mon cher fils, par SMS en date du 8 février je t’ai demandé du bois, 12 jours après j’attends toujours… cela n’est pas un cadeau mais un dû ; soit tu payes ton fermage en nature comme prévu, soit tu le payes en espèces 300 euros par mois ; c’est comme tu veux » ; que, sur ces circonstances qui tendent à accréditer la version de son fils, Monsieur [L] [W] ne formule aucune observation ; que, dans tous les cas, force est de constater que Monsieur [D] [W] a satisfait au commandement de payer, de sorte que Monsieur [L] [W] ne supporte aucune perte des fruits ;
Attendu qu’il n’est dans ces conditions pas établi que Monsieur [D] [W] a manqué aux droits d’usufruitier de son père, ou aux conditions de la donation, dans des conditions justifiant la révocation de celle-ci ;
Sur la révocation pour ingratitude
Attendu que l’article 955 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments » ;
Attendu que Monsieur [L] [W] fait sur ce point grief à Monsieur [D] [W] de « l’avoir mis à la porte (le 29 août 2020) alors que celui-ci venait simplement apporter des cadeaux à son petit-fils qu’il n’avait pu lui remettre le jour de son anniversaire, n’y étant pas convié », d’avoir ainsi « cautionné l’attitude irrespecteuse de son petit-fils de six ans qui après avoir pris ses cadeaux l’avait insulté et lui avait dit qu’il l’emmerdait et qu’il devait foutre le camp », et d’avoir tenu à son égard dans un SMS du 19 septembre 2020 un propos blessant à son égard en le qualifiant de « son géniteur », d’avoir foncé sur lui en moto le 1er décembre 2020, d’avoir saisi l’appareil photo qu’il portait, et de l’avoir jeté au sol, et d’avoir soutenu dans ses écritures qu’il l’avait associé à son projet de reprise de leur propriété pour obtenir l’expulsion de l’agriculteur qui l’occupait antérieurement ;
Attendu cependant que, parmi ces allégations, que Monsieur [D] [W] conteste, seuls sont factuellement établis les termes du SMS du 19 septembre 2020, et les observations contenues dans ses conclusions ; que Monsieur [L] [W] ne formule pour le surplus aucune offre de preuve, et se contente de procéder par voie d’affirmation ;
Que, s’agissant du SMS, la circonstance que Monsieur [D] [W] y a désigné son père comme “son géniteur”, alors que, selon lui en méconnaissance de leurs précédents accords, celui-ci venait de lui notifier un commandement de payer portant sur cinq années de loyer, témoigne, aussi blessant le terme puisse-t-il être, d’une retenue relative ; qu’il ne renferme aucune allégation injurieuse ;
Que, par ailleurs, l’allégation que Monsieur [D] [W] a formulée dans ses conclusions présentées en appel le 7 juillet 2021 à l’occasion de son recours contre l’ordonnance de référé qui lui enjoignait de rétablir l’alimentation en eau et électricité des gîtes, selon laquelle son père avait « pour faciliter l’expulsion du domaine et justifier de la destination agricole des lieux, (…) consenti à son fils un bail à ferme », ne renferme pas, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [W], l’accusation d’une tentative d’escroquerie au jugement ; qu’il en ressort seulement que Monsieur [L] [W] a créé, en recourant à lui, les conditions de droit qui devaient conduire à l’expulsion du précédédent preneur à bail rural, ou plus précisément, à la faire accepter dans le milieu agricole local ;
Attendu ainsi que les griefs de Monsieur [L] [W], soit ne sont pas établis en fait, soit ne revêtent pas le caractère d’injure grave qui manifesterait son ingratitude au sens du texte précité ; qu’il sera donc débouté également sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, dont il ressort que la preuve des fautes qu’il impute à son fils n’est pas rapportée, Monsieur [L] [W] n’est pas fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il lui appartient enfin de prendre à sa charge les frais que Monsieur [D] [W] a dû exposer pour les besoins de sa défense en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de révocation de la donation qu’il a consentie à Monsieur [D] [W] par acte du 17 août 2010,
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [D] [W] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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