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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 20 déc. 2024, n° 21/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC au BAJ
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt Décembre deux mil vingt quatre
[9]
Le 20 Décembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 21/03991 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-7464T
AFFAIRE : [C] [D] [P] [R] épouse [O] C/ [F] [E] [S] [O]
SC/MB
DEMANDERESSE
[C] [D] [P] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[F] [E] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2021/006356 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [E] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
et
Madame [C] [D] [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’épouse à payer à l’époux la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juin 2021 ;
Déboute Madame [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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