Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/51045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 12 ] et c/ La Société GROUPE CHERPANTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/51045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35IZ
N° : 2
Assignation du :
06 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 6], représenté par son syndicat coopératif, pris en la personne de son président Monsieur [Z] [M]
Chez Monsieur [Z] [M],
en sa fonction de Syndic
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS – #C2301
DEFENDERESSE
La Société GROUPE CHERPANTIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maud DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 5] à Paris 15ème a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE CHERPANTIER, afin qu’il lui soit ordonné de cesser le trouble manifestement illicite né de l’appropriation illicite des combles dans les parties communes situés au 4 ème étage de l’immeuble sis [Adresse 14], en libérant ces combles et notamment en détruisant le mur de séparation érigée et en procédantr à la fermeture de tout accès de ces combles avec les lots n°12, 13 et 14 et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, en se réservant la liquidation de cette astreinte.
Le syndicat sollicite en outre une expertise judiciaire, avec pour mission de :
— se rendre sur place, après la libération des combles, au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ;
— constater l’état des combles et déterminer les désordres encourus par ces combles du fait des travaux réalisés par la société GROUPE CHERPANTIER ;
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout document utile, entendre tous sachants, et faire appel, si nécessaire, à un technicien ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
— donner tout éléments utile permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et en proposer une évaluation.
Le requérant entend par ailleurs que la défenderesse soit condamnée à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur les frais générés par l’appropriation illicite de ces parties communes, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires précise les travaux de remise en état à effectuer sous astreinte ainsi que la mission de l’expert judiciaire. Il maintient ses demandes accessoires.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la société GROUPE CHERPANTIER s’engage à effectuer les travaux sollicités, sollicitant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise, propose de verser la somme de 1 770 euros au titre du préjudice financier subi par le syndicat et s’oppose au surplus des demandes.
SUR CE,
Les lots n°12, 13 et 14 appartenant à la société GROUPE CHERPANTIER constituent un appartement situé au troisième étage de l’immeuble, sous une partie des combles dans les parties communes, combles situés au 4ème étage.
Le 5 octobre 2023, la société GROUPE CHERPANTIER a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale générale des résolutions destinées à l’autoriser à transformer une partie de ces combles en un lot privatif de copropriétét, à approuver la vente de ce nouveau lot ainsi créé (lot n°18), à son profit pour un prix de 5 000 euros, et d’autoriser la réunion des lots n°12, 13, 14 et 18.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023, la résolution relative à l’acquisition d’une partie des combles par la société GROUPE CHERPANTIER a été rejetée, cette société ayant uniquement été autorisée à procéder à l’isolation de ses lots, sur le sol des combles au droit du lot concerné.
Malgré cette absence d’autorisation, la société GROUPE CHERPANTIER a décidé d’office d’effectuer des travaux dans les combles, ainsi qu’il résulte des deux procès-verbaux de constat produits en demande.
A la suite de l’assignation en référé, les combles ont été restitués par la destruction du mur fermant l’accès à la partie des combles se trouvant à l’aplomb des lots n°12,13 et 14 et par la création d’un plancher de combles en panneau OSB.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir qu’une partie des travaux destinés à assurer cette restitution n’a pas été exécutée.
La défenderesse fait valoir que la dépose des cloisonnements se trouvant à l’aplomb des lots n°12,13 et 14 a été réalisée mais que restent à effectuer le surplus des travaux sollicités en dernier lieu.
Il sera ordonné à la société GROUPE CHERPANTIER d’effectuer lesdits travaux, sous astreinte.
Il convient en outre de faire droit à la mesure d’expertise judiciaire réclamée par le syndicat des copropriétaires, une fois les travaux en question réalisés, pour s’assurer de la qualité des travaux de dépose.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie qu’il a dû avancer 600 euros de frais de constat d’huissier, 1 430 euros de frais d’architecte, outre qu’il devra payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans ces conditions, la société GROUPE CHERPANTIER sera condamnée à payer une provision d’un montant de 7 030 euros, à valoir sur les frais avancés dans le cadre du présent litige.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société GROUPE CHERPANTIER sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la société GROUPE CHERPANTIER d’effectuer les travaux suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un mois :
— démonter le plafond rampant ainsi que son isolation ;
— déposer les deux extracteurs d’humidité évacuant dans les combles parties communes, l’air des salles de bain/cuisine de l’appartement situé au 3ème étage, directement.
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons
M. [K] [L],
[Adresse 7],
tel : [XXXXXXXX04],
port. : 06.09.40.66.47,
email : [Courriel 16],
avec pour mission de, une fois les travaux précédemment ordonnés effectués :
— se rendre sur place et constater l’état des combles, après les travaux exécutés par la société GROUPE CHERPANTIER et destinés à restituer les combles parties communes ;
— préciser les éventuels désordres qui persisteraient après l’exécution de ces travaux ;
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout document utile, entendre tous sachants, et faire appel, si nécessaire, à un technicien ;
— décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— donner tout éléments utile permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 5] à [Localité 18], à payer une provision d’un montant de 5000 euros TTC, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamnons la société GROUPE CHERPANTIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 5] à [Localité 18], la somme de 7030 euros, à valoir sur les frais avancés par la copropriété, dans le cadre du présent litige ;
Condamnons la société GROUPE CHERPANTIER aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 5] à [Localité 18], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 17] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ que le paiement à la régie par espèces n’est plus possible au-delà de 300 euros (arrêté du 9 décembre 2019).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur M. [K] [L]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]
le 28 janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Usufruit ·
- Sms ·
- Révocation ·
- Bail rural ·
- Loyer ·
- Bail à ferme ·
- Électricité
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Décès ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Trésor ·
- Juge des référés ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Substitution ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnel administratif
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge consulaire ·
- Location
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au bail ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Épouse ·
- Saisie-arrêt ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement
- Enfant ·
- Père ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.