Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 26 novembre 2024, n° 24/51045
TJ Paris 26 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Appropriation illicite des parties communes

    La cour a constaté que les travaux réalisés par la société sans autorisation constituent un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de cessation et de libération des combles.

  • Accepté
    Évaluation des désordres causés par les travaux

    La cour a jugé nécessaire de procéder à une expertise judiciaire pour constater l'état des combles et évaluer les préjudices subis par le syndicat.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'appropriation illicite

    La cour a reconnu que le syndicat a engagé des frais pour faire face à l'appropriation illicite et a ordonné le versement d'une provision à valoir sur ces frais.

  • Accepté
    Frais d'expertise à la charge de la défenderesse

    La cour a statué que la société GROUPE CHERPANTIER doit supporter les frais d'expertise en raison de sa responsabilité dans l'appropriation illicite.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la défenderesse

    La cour a ordonné que la société GROUPE CHERPANTIER soit condamnée aux dépens en raison de sa responsabilité dans le litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/51045
Numéro(s) : 24/51045
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 26 novembre 2024, n° 24/51045