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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Janvier 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2JQ
Minute n° : 26/29
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 19 Janvier 1993 à [Localité 6] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agatne GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [J] [U], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 13 octobre 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 02 décembre 2025, a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 20 janvier 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [M] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : état d’incurie marqué, discours désorganisé, sentiment de persécution diffus, l’adhésion aux soins reste pauvre.
Par requête du 26 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles et de l’absence d’adhésion aux soins justifiant le maintien d’une mesure contraignante pour s’assurer de la bonne observation du traitement.
A l’audience, Monsieur [J] [U], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [J] [U] s’insurge quant à son hospitalisation alors qu’il était allé de lui même au CMP pour avoir son injection. Il indique ne pas être d’accord avec le certificat médical du docteur [X], il nie les troubles et précise saisir maître CORTAY pour entamer une procédure d’hospitalisation abusive.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle ajoute que c’est compliqué pour Monsieur [J] [U] d’être en zone fermée car il ne peut avoir de contact avec sa mère, personne ressource.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [J] [U] au plus tard le 31 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [J] [U] souffre d’un trouble psychiatrique qui évolue de manière chronique. Le psychiatre note une absence d’adhésion aux soins liés à un déni et une absence de reconnaissance des troubles. Dans l’attente de réajustements thérapeutiques, le psychiatre indique qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [J] [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [J] [U]),
Reçu copie le 28 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 28 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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