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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 3 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7DY
Minute : 26/96
JUGEMENT
Du :03 Février 2026
S.A.R.L. DADO ARCHITECTURE SOCIETE DE DROIT ETRANGER
C/
[J] [P]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 03 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DADO ARCHITECTURE SOCIETE DE DROIT ETRANGER, demeurant 10 A rue du Puits – L-2355 LUXEMBOURG GRANS DUCHE DE LUXEMBOURG
Rep/assistant : Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [P], demeurant 02 Rue des Fleurs – 57570 ILLANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] en qualité de maître d’ouvrage a mandaté la SARL DADO ARCHITECTURE afin de modifier le permis de construire d’une maison individuelle à ILLANGE et de réaliser une déclaration préalable de travaux envue de l’ajout d’une piscine extérieure chauffée.
Après avoir réalisé les plans et les démarches administratives entre décembre 2022 et février 2023 et obtenu un avis favorable de la mairie, la SARLDADO ARCHITECTURE a émis une facture d’un montant de 2 880 euros TTC le 15 décembre 2022. Malgré plusieurs relances, à savoir des SMS et trois mises en demeure entre octobre 2023 et juin 2024, la facture en question est restée impayée. Enfin, une tentative de conciliation datée au 15 janvier 2025 a échoué.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2025, la SARL DADO ARCHITECTURE a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL DADO ARCHITECTURE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ; Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la SARL DADO ARCHITECTURE la somme de 2 880 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de paiement du 03 octobre 2023 jusqu’à complet paiement, au titre de la facture référencée FAC22067 et datée du 15 décembre 2022 ;Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la SARL DADO ARCHITECTURE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ; Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL DADO ARCHITECTURE évoque l’absence de règlement de la facture par le défendeur.
Les parties ont été dûment convoquées par le Tribunal judiciaire de Thionville à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, le conseil de la SARL DADO ARCHITECTURE a indiqué être prêt se référant à ses conclusions.
Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [J] [P] n’était ni représenté ni présent.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. ».
L’article1104 du Code civil, précise que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est produit aucun contrat écrit.
Toutefois, il est constant en droit que la rencontre des volontés, nécessaire à la formation du contrat, peut s’induire de l’exécution sans réserve des prestations par le professionnel et de leur bonne réception. Ainsi, l’accomplissement d’une mission de bonne foi par l’une des parties, lorsqu’elle ne rencontre aucune opposition de l’autre, suffit à caractériser l’existence d’un accord contractuel tacite.
En l’espèce, Monsieur [P] a manifesté son acceptation de la mission confiée à la SARL DADO ARCHITECTURE en lui laissant le soin de concevoir et de déposer les dossiers de modification de permis de construire et de déclaration préalable de travaux pour une piscine entre décembre 2022 et janvier 2023. Cette acceptation est d’autant plus caractérisée que Monsieur [P] a laissé l’instruction administrative se poursuivre jusqu’à son terme. L’obtention d’un avis favorable signé le 8 février 2023 par la mairie d’Illange concrétise le bénéfice de la prestation : le défendeur a ainsi « consommé » le travail de la SARL DADO ARCHITECTURE,.
Par ailleurs, les SMS du 1er août 2023 et du 17 mai 2024, où Monsieur [P] s’engage à payer la facture n°FAC22067 émise le 15 décembre 2022, démontrent l’existence d’un contrat « légalement formé » au sens de l’article 1103.
L’envoi de la facture n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de sa réception. Au contraire, le défendeur a réitéré par écrit son engagement à deux reprises par SMS (le 1er septembre 2023 et le 17 mai 2024).
Les prestations ayant été réalisées, il convient donc de condamner Monsieur [J] [P] à payer à la SARL DADO ARCHITECTURE la somme de 2 880 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 dont l’avis de réception a été signé par le défendeur.
Les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [P] partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il sera condamné à verser à la SARL DADO ARCHITECTURE, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SARL DADO ARCHITECTURE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SARL DADO ARCHITECTURE la somme de 2 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture référencée FAC22067 datée du 15 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SARL DADO ARCHITECTURE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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