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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 24/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/07187 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Raoul GOTTLICH,
avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [D]
Madame [T] [I]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 82300673842 acceptée le 10/02/2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exploitant sous l’enseigne VIAXEL a consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque AUDI modèle Q3, pour un montant de 28 000 euros à un taux débiteur de 4,59 % remboursable en 60 mensualités de 525,14 euros, hors assurance facultative.
Par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 14/10/2023, le prêteur a mis en demeure chaque emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1 226,76 euros dans un délai de 15 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 09/11/2023, le prêteur a notifié à chaque emprunteur la déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance rendue le 14/06/2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint à Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] de payer solidairement à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
21 185,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/04/20249,24 € de frais de procédure51,60 € de frais de requêteDont à déduire la somme de 200 € au titre des versements opérés.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 03/07/2024.
Par acte reçu le 24/07/2024, Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 17/12/2024.
Elles ont constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 17/06/2025 au cours de laquelle chacune des parties s’est référée à ses dernières conclusions, celles datées du 20/02/2025 pour la demanderesse, celles du 06/05/2025 pour les défendeurs.
La partie demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, 25 472,90 € outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06/10/2023, à titre subsidiaire, la somme de 23 093,49 € selon décompte expurgé des intérêts conventionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06/10/2023
En cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, 21 194,32 € outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06/10/2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir
En tout état de cause, les condamner solidairement à restituer le véhicule, objet du contrat de prêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les défendeurs sollicitent quant à eux de déclarer la SA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes au motif de la recevabilité de leur demande de traitement de leur situation d’endettement par jugement rendu le 04/09/2024 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en matière de surendettement.
Ils demandent à titre subsidiaire de rappeler que ce jugement empêche toute mesure d’exécution sur leurs biens, conformément aux dispositions de l’article L. 722-5 du Code de la Consommation.
Ils concluent en tout état de cause au rejet des demandes formées au titre des frais et des dépens.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et des prétentions.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne ; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, les défendeurs ont formé opposition dans le délai visé à l’article 1416 précité.
Leur opposition est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Au titre de la forclusion :Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il résulte de l’historique de compte (annexe 7) que le premier incident de paiement non régularisé date du 30/08/2023.
L’action engagée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03/07/2024, est donc recevable.
Au titre de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement des co-emprunteurs :
Selon l’article L. 722-2 du Code de la Consommation, la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L.722-5 du même code stipule que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Par jugement du 04/09/2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, saisi d’un recours exercé par Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I], a déclaré ces derniers recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 09/11/2023.
Ce jugement a été notifié à l’ensemble des créanciers déclarés, dont la SA CA CONSUMER.
Si la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution forcée, il est constant qu’elle ne fait pas obstacle à ce que le créancier saisisse le juge du fond aux fins de réclamer un titre exécutoire concernant sa créance.
Le moyen soulevé par les défendeurs sera donc écarté.
Il n’y a pas lieu de procéder à un rappel des dispositions de l’article L. 722-5 du Code de la Consommation, cette demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dispositions au demeurant déjà rappelées dans le dispositif du jugement du 04/09/2024.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit,
— la consultation du FICP
— le tableau d’amortissement
— la facture d’achat et l’attestation de livraison du véhicule
— l’historique de compte et le décompte de créance
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure chaque co-emprunteur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14/10/2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté au 04/11/2024, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes :
Echéances impayées : 1316,68 €
Capital restant dû : 21 671,64 €
Assurance : 126,00 €
Dont à déduire la somme de 543,21 €, soit un total de 22 571,11 €.
Les co-emprunteurs sont également redevables d’une indemnité légale de 8 % soit 1839,06 €.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] à payer la somme de 22 571,11 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,59 % à compter du 14/10/2023 ainsi que l’indemnité de 1 839,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément à l’article 1346-2 du Code Civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
L’article III des Conditions particulières du contrat de crédit stipule quant à lui que :
« L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
En outre, la clause de réserve de propriété figure dans la demande de financement signé en date du 10/02/2022 entre le vendeur / concessionnaire et l’acheteur / emprunteur.
Enfin, le prêteur produit la quittance établie par le vendeur et mentionnant l’origine des fonds.
Par conséquent, il convient d’ordonner au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE la restitution du véhicule financé, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient au créancier de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui affirme que le défaut d’exécution imputable au défendeur est constitutif d’une résistance abusive, ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, au vu du jugement du 04/09/2024 précité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001672 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 571,11 € au titre du solde du crédit affecté n° 82300673842 du 10/02/2022,
DIT que cette somme produira intérêts au taux débiteur de 4,59 % à compter du 14/10/2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 839,06 € au titre de l’indemnité légale de 8%,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE la restitution du véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [T] [I] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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