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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 22 ], S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D' HLM c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P24L
du 11 Mars 2025
M. I 25/00236
N° de minute 25/00440
affaire : S.A. [Adresse 22]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 16], Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 27], dont le siège social est situé [Adresse 12], Syndic. de copro. [Adresse 11], Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 10], S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES, S.C.P. OGEO, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
à Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI
à Me Bastien CAIRE
à Me Frédéric ROMETTI
à S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES
à S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 25,26 et 31 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 16]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 27], dont le siège social est situé [Adresse 12]
Et encore [Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 29]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET MJM
[Adresse 18]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.C.P. OGEO
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 25, 26, 31 juillet 2024, la SA ICF HABITAT a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPRI, l’association Diocésaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BERYLISE, le syndicat des copropriétaires LES LILAS, la SARL Agence [Localité 21] ARCHITECTES, la société OGEO et la SAS APAVE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à titre préventif avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 24 janvier 2025, la SA ICF HABITAT représenter par son conseil a maintenu sa demande
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BERYLISE représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
L’association Diocésaine de [Localité 27] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPRI représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires LES LILAS représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
A l’audience précitée, la société OGEO a formulé oralement, protestations et réserves sur les demandes.
La SARL Agence [Localité 21] ARCHITECTES et la SAS APAVE, régulièrement assignées à personne habilitée pour la première et par acte déposé à l’étude pour la deuxième, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SA ICF HABITAT a déposé un permis de construire le 25 avril 2023 et a été autorisée par un arrêté du 16 février 2024 à entreprendre la démolition et la construction d’un ensemble immobilier de 12 logements locatifs sociaux sis [Adresse 8] à [Localité 27]. La maîtrise d’œuvre d’exécution est confiée à SARL Agence [Localité 21] ARCHITECTES, la société OGEO intervient en qualité de géotechnicien et la SAS APAVE en qualité de contrôleur technique.
Dès lors, la demanderesse, qui a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin des défendeurs, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise préventive seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Toutefois, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur le lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés et les travaux réalisés qui relèvent de la seule analyse du juge.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Donnons acte à l’association Diocésaine, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble BERYLISE, au syndicat des copropriétaires LES LILAS, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPRI et à la société OGEO de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise à titre préventif ;
Commettons pour y procéder [M] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 20], demeurant [Adresse 9] avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* visiter de la toiture aux sous-sols, les immeubles appartenant aux requis, avoisinant les parcelles sur lesquelles la société demanderesse doit faire procéder aux travaux de démolition du bâti existant et de construction de l’ensemble immobilier ;
*indiquer l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion
* dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire desdits immeubles ;
*décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
*dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
*prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ces descriptions ;
* dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leurs structures, leur mode de construction, l’assiette de leur fondation ou leur état de vétusté ;
* lors de l’ouverture des fouilles, constater les éventuels débordements des fondations mitoyennes et en déduire leur incidence technique et financière dans la réalisation des fondations de l’ouvrage que doit réaliser la société ICF Sud-Est Méditerranée ;
* tout au long des travaux et jusqu’à l’achèvement des ouvrages, recueillir les éventuelles observations et/ou réclamations des requis sur des dommages à leurs propres immeubles qui se révéleraient au fur et à mesure de l’avancée des travaux, et procéder sur demandes des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement, gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau ;
*donner tous éléments utiles sur la cause de ces désordres ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
* dire qu’en cas de besoin et après accord des parties concernées, la société demanderesse pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, pour procéder aux travaux urgents et indispensables déterminés par l’expert et, qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DISONS que la SA ICF HABITAT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025 la somme de 6000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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