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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYEO
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [B], [H], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. D’HLM, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme, [H] (Lrar)
, [Localité 1] (lrar)
Me MORHANGE (case)
SCP, [I] (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me MORHANGE (case)
Vu l’ordonnance de référé du 20 juillet 2023 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA, [Adresse 5], d’une part, et Madame, [B], [H], d’autre part ,et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 6] à Metz (57070) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2025 par laquelle Madame, [B], [H] a fait citer la SA D’HLM, [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 6 ou 8 mois ;
Vu les conclusions de la SA, [Adresse 5] enregistrées le 10 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— rejeter la demande de Madame, [B], [H],
— condamner Madame, [B], [H] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [B], [H] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [B], [H] a produit différentes pièces en cours d’audience afin de justifier de sa situation personnelle ;
Attendu que Madame, [B], [H] vit dans les lieux avec un enfant et se trouve au chômage depuis le 1er janvier 2026 ; que ses revenus sont d’environ 1 200 euros ;
Que la modicité de ses ressources rend difficile la recherche d’un logement et limite celle-ci au parc HLM ; qu’à cet égard, Madame, [H] justifie avoir effectué une demande de logement social le 03 janvier 2026 ;
Que si les paiements sont irréguliers, ils ont néanmoins permis une diminution significative de la dette qui était au jour de l’ordonnance prononçant l’expulsion de 10 292,19 euros et se trouve être au 1er janvier 2026 de 5 909,08 euros ; que les paiements ainsi faits témoignent de la volonté de Madame, [H] de remplir ses obligations, au même titre que son insertion dans un dispositif d’accompagnement social ;
Que dès lors, compte tenu des démarches et efforts consentis par la débitrice, il convient de lui accorder un délai d’évacuation de six mois à compter du présent jugement afin d’organiser son départ ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame, [B], [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA D’HLM, [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame, [B], [H] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 7] à, [Localité 2],
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [B], [H]
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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