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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 6 oct. 2025, n° 24/08939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/08939 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NB34
Copie exécutoire à :
— Me Françoise SCHLECHT
— Monsieur [R] [M]
Copie :
dossier
juge des enfants (5AE 519/5169)
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] [P] épouse [M]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [P] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5852 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [M]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Sameh ATEK lors des débats et de Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 6 Octobre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée.
N° RG 24/08939 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (67),
et de
Madame [T] [Z] [P], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [M] et de Madame [T] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 juillet 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [M] et Madame [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [R] [M] [P], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (67),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONSTATE que l’enfant mineur [R] est actuellement placé, jusqu’au 31 janvier 2026 selon décision du 29 janvier 2024, et que les droits de visite de chacun des parents sont réglementés par le juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative :
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative pour son information 5AE 519/5169) ;
CONDAMNE Madame [T] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 Octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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