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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 9 avr. 2026, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | / S.A.S. c/ CORINO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 09 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 24/03466 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XG6
AFFAIRE : S.C.C.V. [Localité 1] BAGATELLE (la SELARL MAILLET-DOSSETTO)
C/ S.A.S. CORINO BTP, S.C.P. [S] [W] & A. LAGEAT (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Localité 1] BAGATELLE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 852 482 520
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Jacques-Louis COLOMBANI de la SELARL COLOMBANI AVOCATS, avocats au barreau de DUNKERQUE,
et pour avocat postulant Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.C.P. [S] [W] & A. LAGEAT
mandataires judiciaires associés prise en la personne de Maître [S] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CORINO BTP désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 05 septembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. CORINO BTP
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 827 065
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] BAGATELLE a entrepris en 2021 la construction d’un ensemble immobilier comportant 60 logements à [Localité 1], [Adresse 4].
Un marché a été conclu, entre la SCCV [Localité 1] BAGATELLE et la SAS CORINO BTP le 17 mars 2021, portant sur le Lot 02 gros œuvre à un prix de 2.270.000,00 € HT payable à 45 jours, fin de mois, par virement bancaire sur la base d’acompte mensuel après établissement des situations de travaux sous forme cumulative suivant les dispositions de l’Article 30 du CCAP.
Le prix était fixé de manière forfaitaire, ferme, définitive, non actualisable et non révisable.
Cinq avenants au contrat initial ont été régularisés les 20, 21 et 28 septembre 2021, 12 et 29 avril 2022, portant sur des travaux supplémentaires et élevant le marché à la somme de 2.302.891,97 € HT.
Le 25 juillet 2022, la Société CORINO BTP a établi la situation n°15 d’avancement des travaux pour un montant de 25.238,34 €, qui a fait l’objet d’un certificat de paiement du Maître d’œuvre validant l’avancement des travaux.
Sur cette situation de travaux, alors que la facture avait été cédée en DAILLY, la SCCV [Localité 1] BAGATELLE, a émis un certificat corrigé à 15.638,34 €, retenant le solde soit 9.599,90 € pour le compte prorata.
La Société CORINO BTP a régulièrement exécuté son marché jusqu’au 29 Juillet 2022, date à laquelle la Société CORINO a pris ses congés estivaux.
La société CORINO BTP a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2022.
Maître [S] [W] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
La SCCV [Localité 1] BAGATELLE a déclaré sa créance chirographaire le 4 octobre 2022 d’un montant de 393.540 euros auprès de Me [S] [W], liquidateur.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, Me [S] [W] a contesté la créance au visa de l’article L622-27 du code de commerce.
En réponse, par courrier en date du 2 octobre 2023, la SCCV [Localité 1] BAGATELLE a contesté la position du liquidateur et maintenu sa créance dans son principe et son quantum.
Par Ordonnance du 6 février 2024, le Juge commissaire a ordonné le sursis à statuer et a renvoyé les parties devant le Juge du fond, le créancier devant saisir la Juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’Ordonnance.
Par assignation en date du 18 mars 2024, la SCCV [Localité 1] BAGATELLE a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SAS CORINO BTP et la SCP [S] [W] & Anne LAGEAT prise en la personne de Maître [S] [W], sur le fondement des Articles L.624-2 et suivants du Code Commerce, aux fins de constater et, en tant que besoin, fixer sa une créance au passif de la SAS CORINO BTP pour montant de 393.540,00 €.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/3466.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [Localité 1] BAGATELLE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la SCCV [Localité 1] BAGATELLE en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la SCCV [Localité 1] BAGATELLE est titulaire d’une créance incontestable d’un montant total de 393.540,00 euros à l’égard de la société CORNO BTP ;
FIXER la créance de la SCCV [Localité 1] BAGATELLE au passif de la société CORINO BTP, pour un montant total de 393.540,00 euros ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société CORINO BTP, représentée par son liquidateur judiciaire, à régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions additionnelles numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [Localité 1] BAGATELLE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la SCCV [Localité 1] BAGATELLE en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la SCCV [Localité 1] BAGATELLE est titulaire d’une créance incontestable d’un montant total de 393.540,00 euros à l’égard de la société CORNO BTP ;
FIXER la créance de la SCCV [Localité 1] BAGATELLE au passif de la société CORINO BTP, pour un montant total de 393.540,00 euros ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société CORINO BTP, représentée par son liquidateur judiciaire, à régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCP [S] [W] & Anne LAGEAT prise en la personne de Maître [S] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CORINO BTP et la société CORINO BTP demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles L. 624-1 et suivants du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SCCV [Localité 1] BAGATELLE de ses demandes d’inscription au passif de la Société CORINO BTP de la somme de 393.540,00 €, en l’état de ce que cette créance n’est pas justifiée ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 1] BAGATELLE à payer à Maître [S] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORINO BTP, et à la SAS CORINO BTP la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 1] BAGATELLE aux entiers dépens.
*****
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025.
L’audience au fond s’est tenue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L622-27 du code du commerce, « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Aux termes de l’article L624-2 du code du commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Aux termes de l’article R624-5 du code du commerce, « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur l’existence de la créance et son quantum :
La SCCV [Localité 1] BAGATELLE demande au tribunal de céans de reconnaitre qu’elle bénéficie d’une créance d’un montant de 393.540 euros et que celle-ci soit fixée au passif de la société CORINO BTP en liquidation judiciaire.
Elle affirme que sa créance est certaine et consécutive à l’abandon du chantier. Elle soutient que la société CORINO BTP a été placée en liquidation judiciaire alors que le marché n’était pas terminé, et conteste que ce dernier ait été quasiment achevé lors de l’arrêt des travaux. Elle expose que la reprise des ouvrages extérieurs et intérieurs décrits dans le procès-verbal d’huissier au lendemain de l’abandon du chantier a causé le préjudice aujourd’hui réclamé, et que ces ouvrages notamment extérieurs comprennent l’ensemble des murs de soutènement et le bassin d’eau d’agrément.
Elle s’appuie principalement sur ce constat d’huissier établi le 6 septembre 2022 pour justifier de l’ampleur de ce qu’elle a dû gérer dans la mesure où elle devait livrer des logements en exécution de ses engagements contractuels.
Elle ajoute avoir également dû assumer le démontage d’une grue qui avait été louée par la société CORINO BTP et qui est restée installée dans l’emprise du chantier.
Elle estime justifier d’une créance au titre du démontage de la grue et de la finalisation des ouvrages intérieurs à hauteur de 243.540 euros TTC, et d’une créance au titre de l’évacuation des matériaux et équipement de chantier à hauteur de 150.000 euros TTC.
En défense, la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] [W], et Me [S] [W] maintiennent leurs contestations et exposent que la SCCV [Localité 1] BAGATELLE ne produit quant à la demande d’inscription au passif de la SAS CORINO BTP aucun justificatif probant justifiant les sommes demandées. Ils ajoutent que la SCCV [Localité 1] BAGATELLE ne produit que des devis de travaux supplémentaires qui ne sont étayés par aucune facture, et qui en l’état ne constituent que des preuves constituées à elle-même du prétendu montant de sa créance. De plus, ils soulignent que le décompte général définitif produit par la SCCV [Localité 1] BAGATELLE à l’appui de ses demandes n’a fait l’objet d’aucune notification aux concluants postérieurement à sa production, et n’est étayé par aucune pièce, aucun document technique ni aucune expertise susceptible de justifier les réclamations de la SCCV [Localité 1] BATAGELLE.
Enfin, ils persistent à soutenir qu’au jour de la liquidation judiciaire de la Société CORINO BTP le marché était réalisé à plus de 96 % et que le Maître d’ouvrage disposait de sommes suffisantes non payées à CORINO BTP pour faire terminer les 4% restant par une autre entreprise.
En l’espèce, il est acquis au débat que la demanderesse et la défenderesse ont été contractuellement liées suite à un marché de travaux en date du 17 mars 2021. De nombreux avenants sont ensuite venus modifier le contrat.
La société CORINO BTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 5 septembre 2022.
Il ressort des pièces produites que la société SCCV [Localité 1] BAGATELLE a procédé le 4 octobre 2022 à sa déclaration de créance d’un montant de 393.540 euros auprès de Me [S] [W] liquidateur judiciaire de la société CORINO BTP.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023, ce dernier a informé la demanderesse que sa créance était contestée en totalité.
En réponse la société SCCV [Localité 1] BAGATELLE, a par courrier en date du 2 octobre 2023 produit un constat d’huissier en date du 6 septembre 2022 au soutien de sa demande de déclaration de créance.
Devant notre juridiction la société [Localité 1] BAGATELLE produit plusieurs pièces au soutient de sa demande :
— Un constat d’huissier en date du 6 septembre 2022 dont il résulte que le chantier a été laissé en l’état, que certains travaux ne sont pas terminés, qu’il reste des matériaux et des gravats.
— Une télécopie de la société DB ACTIVITES en date du 19 septembre 2022, qui est en réalité un devis aux fins de démontage de la grue.
— Un devis de la société AM TRAVAUX PUBLIC en date du 23 septembre 2022 concernant les ouvrages extérieurs,
— Un contrat de travaux entre la société SCCV [Localité 1] BAGATELLE et la société PERCASSI BATIMENT SAS signé le 9 septembre 2022, d’un montant de 115.000 euros HT concernant les ouvrages intérieurs,
— Une situation de travaux à la date du 25 juillet 2021,
— Un décompte général définitif à la date du 28 septembre 2022 ;
Il ressort de ces pièces, et tout d’abord du constat d’huissier du 6 septembre 2022 que le chantier a été laissé en l’état, partiellement achevé, certains travaux n’étant pas terminés, ce que ne peuvent contester les défendeurs, et avec la présence de gravats, et d’une grue de grande hauteur.
Toutefois ce constat d’huissier ne peut pas à lui seul prouver le montant d’une créance, ni le coût des travaux nécessaires pour réparer une situation. S’il établit clairement une situation de fait et l’existence d’un préjudice, la preuve de son montant est imparfaite. En effet, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune facture au soutient de sa demande ou aucune preuve du paiement des devis produits.
Or, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil quant aux règles de preuve, il appartient au créancier de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En vertu d’une jurisprudence constante, il sera rappelé que la créance ne peut être admise si elle repose sur de simples évaluations et estimations non justifiées par des dépenses réellement engagées. Le créancier doit ainsi justifier du montant réel de son préjudice et ne peut se contenter de produire des estimations. Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réclame des sommes après la défaillance d’une société, il doit prouver la défaillance contractuelle, le coût réel des travaux de reprise, et le lien avec les obligations contractuelles. Ainsi, le coût des travaux de reprise doit être justifié par des dépenses réelles, ou des marchés conclus, pas seulement par des évaluations.
En effet, seuls des éléments précis et vérifiables permettent d’apprécier le bien fondé de la créance.
Ainsi, s’agissant tout d’abord du démontage de la grue, s’il n’est pas contestable que la grue est présente sur le chantier lors du constat d’huissier du 6 septembre 2022, la demanderesse ne produit qu’un devis de la société DB ACTIVITES en date du 19 septembre 2022. Elle ne produit aucunement la preuve que le démontage a bien été commandé et réalisé. Le devis précise « règlement par virement bancaire », il est donc surprenant que la société [Localité 1] BAGATELLE ne produise pas la preuve de ce virement, ce d’autant qu’en défense, il est lourdement insisté sur le fait qu’elle ne produit que des devis qui ne peuvent aucunement être considérés comme des facturations.
De fait, cette pièce 5 ne peut s’analyser que comme une estimation. De sorte que s’agissant du démontage de la grue, faute pour la société [Localité 1] BAGATELLE de justifier du démontage de celle-ci, du montant réel de son préjudice et du coût qu’elle a réellement exposé à ce titre, sa créance ne peut être considérée comme certaine.
S’agissant ensuite, du coût des travaux de reprise extérieurs, le tribunal effectue le même constat que pour le démontage de la grue. Le constat d’huissier établit clairement l’absence de finition des ouvrages extérieurs. Mais la société [Localité 1] BAGATELLE se contente de produire un devis non signé en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 94.740 euros. Le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier le montant réel du préjudice subi par la demanderesse, et le coût qu’elle a réellement exposé à ce titre. En effet, il ne peut être exclu que la société ait fait réaliser d’autres devis à moindre coût. De sorte que sa créance ne peut être considérée comme certaine.
S’agissant par ailleurs des frais liés à l’évacuation des gravats pour lesquels elle réclame la somme de 150.000 euros, le tribunal constate qu’elle ne justifie aucunement de cette somme. Aucune pièce n’est produite concernant ces frais. Le seul constat d’huissier ne suffit pas à établir l’existence de cette créance. De sorte que sa créance ne peut être considérée comme certaine.
S’agissant enfin de la reprise des ouvrages intérieurs, il ressort du constat d’huissier du 6 septembre 2022 qu’il existe des inachèvements, la demanderesse produit en outre un contrat avec la société PERCASSI BATIMENT le 9 septembre 2022 pour un montant de 115.000 euros TTC. Toutefois, il sera relevé que ce contrat n’est aucunement signé par la société PERCASSI BATIMENT, et surtout la société [Localité 1] BAGATELLE ne produit aucunement la facture établie par PERCASSI BATIMENT attestant de l’exécution des travaux, et surtout du coût par elle exposée pour les reprises et les inachèvements.
En conséquence, la société [Localité 1] BAGATELLE sera déboutée de l’ensemble de sa demande, les pièces produites étant insuffisantes pour caractériser une créance certaine et établir avec certitude le coût des dépenses par elle exposées suite à la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] BAGATELLE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la société [Localité 1] BAGATELLE de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 1] BAGATELLE aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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