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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 49 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 4]
[Adresse 52]
[Localité 31]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COMY
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [B], [W] [L]
né le 10 Avril 1956 à [Localité 62]
[Adresse 15]
[Localité 42]
comparant en personne
à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [60]
[Adresse 16]
[Localité 29],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [D] [U] NEE [J]
[Adresse 13]
[Adresse 80]
[Localité 32]
oomparante en personne
envers :
Monsieur [G] [B], [W] [L]
né le 10 Avril 1956 à [Localité 62]
[Adresse 15]
[Localité 42]
non comparant, ni représenté
Société [77]
[Adresse 3]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
Société [49]
Pôle surendettement
[Adresse 46]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [83]
[Adresse 89]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
Société [87]
[Adresse 8]
[Adresse 64]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
Société [85] [Localité 61]
[Adresse 26]
[Adresse 63]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [47]
[Adresse 11]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 92]
Service recouvrement télépéage
[Adresse 82]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 12]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [75]
[Adresse 91]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [71]
[Adresse 6]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Société [79]
[Adresse 14]
[Adresse 67]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [70]
Chez [56]
[Adresse 65]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [84]
[Adresse 17]
[Adresse 53]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [57]
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Société [76] SARL
Chez [78]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [88]
[Adresse 66]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [55]
[Adresse 9]
[Adresse 68]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [74]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [51]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 90]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [93] CHEZ [72]
Pôle surendettement
[Adresse 46]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [73]
[Adresse 19]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
Société [86]
[Adresse 27]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Société [69]
[Adresse 43]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
Société [81]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, Madame [D] [U] a saisi la [59] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui l’a déclarée recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en date du 28 août 2024.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Madame [D] [U] ainsi qu’à ses créanciers dont Monsieur [G] [L] qui en a accusé réception le 19 août 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 septembre 2024, Monsieur [G] [L] a formé un recours contre cette décision.
Par correspondance reçue au greffe le 27 novembre 2023, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [G] [L] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame [D] [U] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 13 janvier 2025.
Comparant, Monsieur [G] [L] a indiqué être l’ancien bailleur de Madame [D] [U] et que cette dernière est de mauvaise foi. Il a pu expliquer que la dite locataire avait rendu le logement dans un triste état. Il a ajouté que le protocole d’accord qui avait été signé avec cette dernière n’a pas été respecté. Il fait valoir que Madame [D] [U] l’a escroqué en utilisant son RIB. Il a pu apporter plusieurs pièces à l’appui de sa demande de voir déclarer la débitrice de mauvaise foi.
Les créanciers et la débitrice n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Par courrier du 9 janvier 2025, Madame [D] [U] a indiqué être dans l’incapacité de venir à l’audience du 13 janvier 2025, celle-ci expliquant avoir une maladie qui attaque son pied et qui l’empêche de se déplacer.
Par jugement de réouverture des débats, le tribunal a invité Madame [U] à se présenter à la prochaine audience la procédure étant orale.
À l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [G] [L] a réitéré ses précédentes déclarations, à savoir qu’il est l’ancien bailleur de Madame [D] [U]. Il explique que cette dernière avait des impayés de loyer et qu’à son départ, il a dû faire des travaux pour un montant de 3 800 euros. Il a ajouté que le protocole d’accord qui avait été signé avec la dite locataire n’a pas été respecté. Il fait valoir que Madame [D] [U] l’a escroqué en utilisant son RIB et qu’il a déposé plainte à ce titre. Il dit produire une lettre de la [50] reconnaissant la fraude. Il indique également que Madame [D] [U] a signé un recommandé à sa place et en son nom.
Madame [D] [U] ne conteste pas les loyers impayés. Elle explique, s’agissant des dégradations, que Monsieur [G] [L] lui a demandé de lui remettre les clés afin qu’il puisse faire des visites mais qu’elle n’avait pas eu le temps de refaire les peintures ainsi que le ménage et qu’elle a signé l’état des lieux sans faire un constat de l’état du logement pièce par pièce. S’agissant du recommandé signé, Madame [D] [U] explique qu’un recommandé se trouvait dans sa boite aux lettres avec comme expéditeur Monsieur [G] [L] et comme destinataire elle-même mais ne pas avoir signé au nom de Monsieur [L]. Enfin, elle indique qu’elle n’a pas communiqué le RIB de Monsieur [L] et que c’est une erreur de la banque postale. Elle fait enfin valoir qu’elle travaille de nouveau à temps partiel en qualité d’aide ménagère et souhaite reprendre à temps plein.
Par courrier du 28 avril 2025, la société [76] fait valoir que sa créance est de 3 341,77 euros pour le dossier 469895 et de 426,68 euros pour le dossier 470263.
Par courrier du 25 novembre 2024, la [54] a indiqué que sa créance est de 1 153,72 euros.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] a accusé réception de la décision de l’orientation du dossier de Madame [D] [U] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 19 août 2024. Il a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée, le 2 septembre 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] reproche à Madame [D] [U] d’avoir été une mauvaise locataire en raison d’un important arriéré locatif.
On ne peut que comprendre la situation extrêmement compliquée dans laquelle s’est retrouvée Monsieur [G] [L] du fait de Madame [D] [U], dont la créance n’a pas donné lieu à remboursement. Toutefois, il incombe au créancier en demande de démontrer la mauvaise foi du débiteur, non pas vis-à-vis de lui et de l’exécution du contrat de bail, mais au regard de la procédure de surendettement.
Or, Monsieur [G] [L] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Madame [D] [U] aurait sciemment aggravé son endettement. En effet, le fait que Madame [D] [U] ait pu signer une lettre recommandée en son nom, au demeurant un fait qui n’est pas prouvé, n’a aucune conséquence sur la procédure de surendettement en cours. De plus, la fraude dont fait état Monsieur [G] [L] s’agissant de l’utilisation de son RIB par Madame [D] [U] relève d’une procédure pénale pour laquelle il n’a pas été donné l’issue. En effet, la bonne foi de Madame [D] [U] ne peut être discutée qu’au regard de la procédure de surendettement or ce fait est extérieur à celle-ci.
En tout état de cause, la présomption de bonne foi au bénéfice de Madame [D] [U] dans le cadre de la procédure de surendettement ne sera pas remise en cause.
Par ailleurs, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Madame [D] [U], âgée de 45 ans, avec deux enfants à charge, à 1 395 euros et le montant de ses charges mensuelles à 2 247 euros, une somme qui agrège notamment 2207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation et 775 euros au titre des frais de logement.
A l’audience, Madame [D] [U] a expliqué avoir trouvé un emploi à mi-temps et a produit le détail de ses ressources qui s’élèvent précisément à 1 341 euros de sorte que la commission en a justement déduit que Madame [D] [U] n’avait aucune capacité de remboursement mensuelle, même en actualisant les ressources de cette dernière.
En tout état de cause, au regard de ces éléments, Madame [D] [U] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Cependant, plusieurs éléments méritent d’être mentionnés.
En premier lieu, la situation professionnelle de Madame [D] [U] ne peut être considérée comme immuable, en effet, cette dernière est en recherche d’un emploi à temps plein qui pourra lui permettre de dégager une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission de surendettement.
En deuxième lieu, Madame [D] [U] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances, si bien que, dans l’hypothèse où sa situation ne se serait pas améliorée lors du nouvel examen par la commission après la présente décision, un moratoire resterait encore possible afin de leur permettre de revenir à meilleure fortune.
Au regard de ces éléments, la situation de Madame [D] [U] ne peut d’ores et déjà être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il sera précisé qu’en cas d’un dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, Madame [D] [U] devra apporter la preuve de sa recherche de travail pour voir désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [58] au profit de Madame [D] [U] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [D] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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