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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 24/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02485 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYY3
AFFAIRE : [V] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] épouse [S]
née le 29 Novembre 1970 à SAINTE FOY LA GRANDE (33)
de nationalité Française
290 Rue de La Clairière
01480 JASSANS RIOTTIER
représentée par Maître Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 26 Juin 1973 à BELFORT (90)
de nationalité Française
170 rue de la scierie
69480 ANSE
représenté par Maître Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [D] [S] et de Madame [K] [V] épouse [S] a été célébré le 26 Juin 2004 à PLANCHER LES MINES (70) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 25 juin 2004 par Maître [Z], Notaire à TREVOUX (01).
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union :
— [S] [N] née le 11 Mars 2006 à ECULLY (69)
Par demande introductive d’instance en date du 10 Septembre 2024 remise au greffe le 10 Septembre 2024, Madame [K] [V] épouse [S] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [D] [S] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 26 Décembre 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 Mars 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— condamné les parents à partager l’ensemble des frais concernant l’enfant [N], majeure, à hauteur de 2/3 pour le père, Monsieur [D] [S] et à hauteur de 1/3 pour la mère, Madame [K] [V] épouse [S].
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [D] [S] le 09 Mai 2025 et par Madame [K] [V] épouse [S] le 1er avril 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 27 Janvier 2025.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [K] [V] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 05 Novembre 2022, date de leur séparation, ainsi qu’ils en conviennent.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 05 Novembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MAJEURE
A la demande des deux parties, il convient de maintenir la mesure décidée par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant commun issu du mariage, celle-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.
Les époux précisent, dans leurs dernières écritures, la liste des frais qu’ils doivent se partager. Ces précisions seront ajoutées au dispositif, pour une meilleure application de la mesure.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur le rattachement social
Madame [K] [V] épouse [S] demande de dire que l’enfant sera rattachée socialement et fiscalement à ses deux parents.
Selon l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Cette décision d’attribution relève de la compétence de la Caisse d’allocations familiale et, en cas de litige, du tribunal des affaires de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’entre donc pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de dire au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales .
Sur le rattachement fiscal
Madame [K] [V] épouse [S] demande de dire que l’enfant sera rattachée fiscalement à ses deux parents.
En vertu de l’article 194 du code général des impôts :
— lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
— en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Par conséquent, il n’appartient pas au Juge aux affaires familiales de se prononcer sur le rattachement fiscal.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 Mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 27 Janvier 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [D] [S]
Né le 26 Juin 1973 à BELFORT (90)
ET DE
Madame [K] [V]
Née le 29 Novembre 1970 à SAINTE FOY LA GRANDE (33)
Mariés le 26 Juin 2004 à PLANCHER LES MINES (70)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [K] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 05 Novembre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant majeure
Condamne les parents à partager l’ensemble des frais concernant l’enfant [N], majeure, à hauteur de 2/3 pour le père, Monsieur [D] [S] et à hauteur de 1/3 pour la mère, Madame [K] [V], et notamment les frais de scolarité et d’hébergement, les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux restés à charge après remboursement par les organismes sociaux, les frais concernant les équipements sportifs et vestimentaires, les frais liés à la scolarité (notamment achat d’un ordinateur), les frais réguliers d’entretien courant (frais de coiffeur, nourriture, vestimentaires, frais d’hygiène, …), les frais de permis de conduire,
Déclare irrecevable les demandes de Madame [K] [V] sur le rattachement social et fiscal ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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