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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05205
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CL
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2021
AJ N° : 2022/06148 du 07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0436
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine COHEN de l’ACT Aston Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B436
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine Boillot, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
Le 31 octobre 2016, Madame [B] a été embauchée par Madame [C], curatrice et fille de Madame [N], en tant qu’assistante de vie de celle-ci. Elle a ensuite été licenciée.
Le 12 novembre 2021, Madame [B] a saisi en référé le conseil de prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour contester le licenciement et obtenir des rappels de salaires.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, relevant que Madame [C] n’apparaissait pas comme l’employeur de la demanderesse.
Madame [J] [B], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 421, 423, 1240, 2241 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de rejeter toutes les demandes contraires, et déclarer que Madame [C] a outrepassé ses pouvoirs et a causé à Madame [B] un préjudice tant moral que matériel; et en conséquence, la condamner à lui verser :
o 8.100 €, en réparation de son préjudice matériel,
o 8.400 €, en réparation de son préjudice moral,
o 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B] affirme, sur le fondement de l’article 421 du code civil relatif aux organes de mesure de protection judiciaire et de l’article 1240 du code civil, que Madame [C] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de curatrice de nature à engager sa responsabilité.
— Sur la faute, elle argue que cette dernière a procédé à un licenciement non fondé et a omis de respecter la procédure de licenciement. Elle soutient, en effet, qu’elle a été licenciée verbalement par Madame [C], sans motif valable, ni respect des procédures légales le 1er décembre 2016. Elle précise qu’elle lui a rappelé ses droits à une pause et à un repos avant d’être licenciée et qu’aucun document de fin de contrat ne lui a été remis. Elle ajoute que certains contrats de travail, établis lors de l’embauche le 31 octobre 2016, étaient irréguliers.
— Sur les préjudices subis, elle invoque un préjudice tant moral que matériel.
D’une part, s’agissant du préjudice matériel, elle affirme qu’elle a perdu des indemnités et des salaires dus, ainsi que des droits à l’indemnisation France Travail, aucun contrat ne lui ayant été remis en décembre 2016.
D’autre part, s’agissant du préjudice moral, elle soutient qu’elle a subi des angoisses et des souffrances psychologiques dues à la rupture abusive du contrat, celle-ci ayant causé des problèmes de santé nécessitant un suivi médical. Elle ajoute qu’elle a déménagé en région parisienne pour cet emploi.
— Sur le lien de causalité, enfin, elle soutient que les manquements répétés de Madame [C] aux dispositions du droit social ont directement causé les préjudices subis par elle.
— Par ailleurs, sur la prescription de ses demandes, elle rappelle que le délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 1er décembre 2016, a été interrompue par la saisine du conseil des prud’hommes le 12 novembre 2021, même s’il s’est déclaré incompétent.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 37 de la loi de 1991, Madame [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [D] [C], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, demande au tribunal:
A titre principal, de constater la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes en matière de litiges relatifs au contrat de travail ; et par conséquent,
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, constater l’absence de faute de sa part, l’absence de préjudice établi et l’absence de tout lien de causalité entre les deux ; et par conséquent,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, déclarer que les demandes formulées par Madame [B] sont toutes prescrites en application des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail et que son action est tardive afin d’obtenir une quelconque indemnisation ; et la débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ; en la condamnant à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire, constater le caractère exorbitant des demandes et l’absence de tout fondement à ces dernières, et l’absence de démonstration d’un préjudice, la débouter de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3CL
Madame [C] à titre principal, soutient que le conseil de prud’hommes est exclusivement compétent pour les litiges relatifs à l’existence, l’exécution et la rupture du contrat de travail, y compris en cas de curatelle, en vertu des articles L1411-1 et suivants du code du travail. Elle argue que l’incompétence du conseil des prud’hommes permet à Madame [B] de contourner les règles de prescription strictes du droit du travail, notamment en matière de prescription.
A titre subsidiaire, elle affirme n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de curatrice et invoque l’absence de preuve du préjudice de Madame [B]. Elle précise que les contrats de travail étaient réguliers et qu’elle l’a licencié pour faute grave, à savoir un défaut de surveillance de Madame [N] par courrier recommandé le 2 janvier 2017. Elle argue également que le seul envoi de courriers de contestation ne suffit pas à contester son licenciement. Elle ajoute que les demandes en dommages et intérêts de Madame [B] sont exorbitantes et non fondées, notamment celles sur le plan matériel, qui correspondent à plus de 9 mois de salaires pour une période d’emploi d’un mois seulement et l’attestation de soins du 3 juin 2020 établie 3 ans après le licenciement. Elle rappelle que Madame [B] était logée au domicile de Madame [N] pour son travail mais disposait de temps personnel.
A titre infiniment subsidiaire, elle argue que les demandes de cette dernière sont prescrites car les délais de prescription en droit du travail sont de trois ans pour les actions en paiement de salaire, deux ans pour les actions relatives à l’exécution du contrat de travail et douze mois pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail. Elle en déduit que l’action de Madame [B] est en dehors de ces délais et que ses demandes sont irrecevables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 19 juin 2025.
S’agissant d’une instance engagée en 2021, le tribunal a relevé d’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, compte tenu de ce que l’incompétence et la fin de non-recevoir formulées par la défenderesse dans des conclusions de fond adressées au tribunal, n’ont pas fait l’objet de conclusions d’incident préalables devant le juge de la mise en état. Il en a avisé les parties avant l’audience et les a invitées à formuler leurs observations sur ce point à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure et sur sa recevabilité, sur la compétence exclusive du conseil des prud’hommes et sur la prescription des demandes de Madame [B] invoquées par la défenderesse
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, que tant l’incompétence que la prescription soulevées par la défenderesse dans ses conclusions au fond sont irrecevables en tant qu’elles n’ont pas fait l’objet de la part du défendeur de conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, en tant qu’elles sont formulées directement devant la formation de jugement, en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause puisqu’il dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir. La fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence ainsi soulevées l’ont donc été au mépris de cette compétence exclusive.
Sur la responsabilité de Madame [C], curatrice de Madame [N] employeurL’article 421 du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
La responsabilité du mandataire suppose d’établir sa faute un préjudice et un lien causal entre les deux.
Il résulte des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris en relevant au terme de sa motivation non contestée, l’ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un appel, qu’au vu des éléments produits " la lettre d’engagement indique clairement que Madame [C] agit pour Madame [V] [N] « et que » les bulletins de salaires mentionnent que l’employeur, est Madame [V] [N] ".
La lettre d’engagement, tout comme les bulletins de salaires, et l’attestation simplifiée des particuliers employeurs, produits par Madame [B], mentionnent effectivement que l’employeur est Madame [V] [N], de sorte que Madame [C] n’agissait s’agissant de la salariée qu’au nom et pour le compte de la personne sous curatelle, seule employeur.
Il en résulte que si la procédure de licenciement était irrégulièrement engagée comme le soutient la demanderesse, il lui appartenait d’agir directement contre son employeur pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral découlant de ce licenciement, ce qu’elle pouvait envisager de faire dès que l’incompétence lui avait été signalée dans l’ordonnance dont il résultait que Madame [C] n’agissait que comme mandataire.
Or, Madame [C] fait valoir à titre principal que « ce licenciement n’a jamais été contesté » depuis 2017 et ne peut vraisemblablement plus l’être compte tenu des délais de prescriptions.
— Sur le lien de causalité et sur la faute de la curatrice
Il en résulte qu’en n’agissant pas contre Madame [N] son employeur, Madame [C] a définitivement compromis toute possibilité d’obtenir des indemnités de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour irrégularité de la procédure de licenciement, et toute possibilité de demande relative aux rappels de salaires à son égard, l’action étant désormais prescrite à l’égard de l’employeur sur l’un comme sur l’autre de ces fondements, faute d’avoir par une action en justice interrompu la prescription contre l’employeur. Ce, au regard des articles L1471-1 et L3245-1 du code du travail précités, comme le relève la défenderesse à l’appui de ses conclusions.
Il en résulte que le préjudice que la demanderesse invoque contre la curatrice, est sans lien causal avec le préjudice tant matériel que moral allégué, puisqu’il consiste en la perte de salaires et d’indemnités de licenciement qui en ont résulté et des tracas que la rupture du contrat a engendré pour elle et dont elle pouvait obtenir réparation en agissant en temps utiles contre son employeur directement.
Au demeurant, la faute de la curatrice n’est pas davantage établie, l’irrégularité de la procédure de licenciement n’étant pas avérée. Le caractère purement oral du licenciement n’est pas non plus établi, alors que la demanderesse produit l’attestation ASSEDIC de fin de contrat et le courrier de notification du licenciement, ce alors qu’aucun recours n’a été formé contre ledit licenciement, une fois encore.
Ce d’autant que sauf à démontrer que Madame [N] ait fait l’objet d’une curatelle renforcée – ce qui n’est pas établi en l’occurrence -, la faute qui doit être établie est ici une faute lourde.
La faute du mandataire n’est donc pas davantage établie, alors que faute d’établir qu’elle était sous curatelle renforcée, il lui appartenait d’établir le dol ou la faute lourde de sa curatrice.
Par sa propre inaction, alors qu’elle était avisée que Madame [C] n’était pas son employeur depuis 2021 Madame [B] a définitivement compromis ses chances de contester le licenciement et d’obtenir un rappel de salaire, de sorte que la faute invoquée fut-elle établie est sans lien causal avec le manquement allégué. Ce faisant elle a également compromis toute possibilité d’appel en garantie de Madame [C] contre Madame [N].
Il en résulte que le préjudice tant matériel que moral dont elle demande réparation est sans lien causal avec le manquement allégué et que le caractère irrégulier du licenciement n’est pas non plus établi.
— Sur la preuve du préjudice
En tout état de cause, aucun élément de preuve précis rapporté par la demanderesse ne permet de déterminer les indemnités de licenciement qui auraient été dues, ou le montant de rappel de salaire invoqué, alors que le contrat comprenait des avantages en nature, notamment le logement, comme le relève d’ailleurs la demanderesse au titre de son préjudice moral, ainsi que des heures de présence responsable. Et alors que dans le courrier de notification de licenciement, il est fait état de ce que les heures supplémentaires ont été réglées et de ce qu’aucune somme n’est due, de sorte que les rappels de salaire sont contestés.
Or la charge de la preuve de ce préjudice incombe là encore, à la demanderesse. La défenderesse oppose donc à juste titre que le préjudice évalué forfaitairement n’est pas établi, notamment la réalisation effective d’heures supplémentaires par la salariée alors que le contrat comprenait des heures de présence responsable.
Elle ne saurait invoquer la perte des indemnités de chômage alors qu’elle produit aux débats l’attestation simplifiée des particuliers employeurs dûment établie au nom de Madame [N], qui lui permet de recevoir des indemnités de chômage si son ancienneté le justifie et alors qu’elle n’est pas en mesure d’établir ce dernier élément.
Pour toutes ces raisons la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir de prescription et l’exception d’incompétence en tant qu’elles sont invoquées au titre de conclusions de fond ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à Madame [C] 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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