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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 nov. 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CJ
Le 14 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] concernant Mme [H] [D], née le 16 Août 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 10 juin 2025, 08 juillet 2025, 08 août 2025, 08 septembre 2025 et 06 octobre 2025 ;
Vu les décisions maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prises par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] aux mêmes dates ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [D] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Amal TIR, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS,
Madame [H] [D] a été admise le 09 mai 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Madame [H] [D].
Depuis cette date, l’hospitalisation de Madame [H] [D] a été maintenue par décisions des 10 juin, 08 juillet, 08 août, 08 septembre et 06 octobre 2025, conformément aux certificats médicaux mensuels établis aux mêmes dates.
Madame [H] [D] a été déclarée médicalement inapte à être entendue.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé que Madame [H] [D] présente un retard mental sévère sur trisomie 24. Elle a été hospitalisée pour des épisodes d’instabilité avec hétéro-agressivité dans le foyer où elle était prise en charge. L’évolution est décrite comme favorable avec une amélioration du contact et une diminution de l’instabilité. Les épisodes d’instabilité sont moins fréquents et moins intenses. L’accès au langage de Madame [H] [D] est limité et stéréotypé. Elle est dans l’incapacité d’avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles. L’hospitalisation reste nécessaire pour une prise en charge spécialisée et adaptation du traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [H] [D], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [D], née le 16 Août 1986 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 14 Novembre 2025 à :
— Mme [H] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
— Me Amal TIR, Conseil de [H] [D]
— M. [X] [O] [T] (responsable d’une mesure de protection)
— Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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