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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 avr. 2025, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Avril 2025
AFFAIRE : [H] / [I]
DOSSIER : N° RG 23/01670 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F76H / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 31 Décembre 1965 à TIDDAS (MAROC)
de nationalité Française
30 rue de Fontenay – 28630 SOURS
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-1277 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [R] [I] épouse [H]
née le 29 Mars 1984 à KRIDID (MAROC)
de nationalité Marocaine
02 Rue Farman – Appt 18 – 3ème étage – 28000 CHARTRES
représentée par Me Eléonore MARIETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-868 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume BLIN – Me Eléonore MARIETTE
M. [S] [H] / Mme [R] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] et Mr [S] [H] se sont mariés le 30 juillet 2021 à Chartres (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue :
— [T] [H], née le 19 mai 2022.
Le 14 juin 2023, Mr [S] [H] a assigné Mme [R] [I] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil.
Mme [R] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mr [S] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux,
— condamné Mr [S] [H] à verser une pension alimentaire de 130 euros par mois à son épouse au titre du devoir de secours,
— débouté Mme [R] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— fixé un droit de visite pour le père s’exerçant en espace de rencontre à raison de deux fois par mois pendant une période de six mois,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois, avec indexation,
— dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié,
— débouté Mr [S] [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord écrit des deux parents.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [S] [H] sollicite de :
— prononcer le divorce entre lui et Madame [R] [I] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, pour altération définitive des liens conjugaux, les époux étant séparés depuis plus d’un an,
— ordonner la liquidation partage de la communauté des époux [H]/[I], en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation des époux soit le 12 novembre 2022,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence de [T] au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
Compte tenu de l’âge de l’enfant et jusqu’à ses trois ans, un droit de visite chaque mercredi de 10h00 à 18h00,
A partir des trois ans de l’enfant, un droit de visite classique :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.
— durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les armées impaires,
— constater qu’il propose une contribution de 70 € par mois à l’entretien et l’éducation de [T],
— Condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [I] demande de :
— juger que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres est compétent et que la loi française est applicable,
— prononcer le divorce entre les époux [I]/[H] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leur régime matrimonial et à saisir le notaire de leur choix,
— juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— juger que le jugement à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— juger que la date des effets du divorce sera fixée au 12 novembre 2022, date de la séparation de fait des époux,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence de [T] au domicile maternel,
— fixer le droit d’accueil de Monsieur [S] [H] selon les modalités suivantes :
En-dehors des vacances scolaires :
Chaque mercredi de 10h à 18h ;
A compter de la scolarisation de [T] en septembre 2025, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h, sans nuitée ;
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026, les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h.
Pendant les vacances scolaires :
De septembre 2025 à septembre 2026, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h, sans nuitée ;
A compter de septembre 2026 : la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et la moitié des grandes vacances scolaires, fractionnées par quart : les premier et troisième quarts chez Monsieur et les deuxième et dernier quarts chez Madame,
— condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T],
— rejeter la demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure a été clôturée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité marocaine de l’épouse constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Il convient de se référer aux termes de l’ordonnance du 10 octobre 2024 et constater, en l’absence de modification du lieu de résidence de l’enfant, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date du 12 novembre 2022 ; il convient de faire droit à cette demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mme [R] [I] correspond à l’effet de plein droit de la loi et ne constitue dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire exprimée par les époux, les demandes des parties visant à voir constater la révocation des donations et avantages visés à l’article 265 correspondent à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’absence de réunion des conditions d’application de l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives à l’enfant
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, conformément au principe posé par la loi, il y a lieu de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur [T].
Sur la résidence de l’enfant :
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence de [T] est actuellement établie chez Mme [R] [I].
Les parties s’accordant pour voir poursuivre cette pratique, qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de fixer sa résidence au domicile de la mère.
Sur le droit d’accueil du père :
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’un droit de visite et d’hébergement progressif soit fixé pour le père, mais sont en désaccord sur le rythme de cette progressivité.
Il résulte du compte rendu adressé le 29 mars 2024 par l’espace de rencontre, que Mr [S] [H] a pu exercer son droit de visite régulièrement entre le 10 novembre et le 27 mars 2024, deux sorties étant programmées par la suite jusqu’au 24 avril 2024 avec sorties ; le rapport souligne qu’à l’issue des rencontres observées, [T] perçoit Mr [S] [H] comme une figure parentale à part entière et est en relation avec son père, vers qui elle va sans crainte. Mr [S] [H] est décrit comme prenant en charge l’enfant de manière adaptée.
Aucune des parties ne produit de pièce relative à l’enfant et ses relations avec Mr [S] [H].
Il résulte du déroulement des visites en lieu neutre que le père est en capacité de prendre en charge l’enfant sans difficultés relevées et que l’enfant évolue normalement en sa présence.
[T] n’a au jour de signification des écritures des parties, jamais dormi au domicile de son père depuis la séparation du couple parental intervenue alors qu’elle avait six mois.
Il convient par conséquent de dire que Mr [S] [H] exercera un simple droit de visite tous les mercredis jusqu’aux trois ans de l’enfant, puis un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les vacances scolaires jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2025, puis un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, avec partage par quarts l’été, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mr [S] [H] n’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance ayant statué sur les mesures provisoires, laquelle a retenu des ressources constituées d’une pension d’invalidité de la CPAM de 923 euros net par mois et un complément versé par l’organisme d’assurance AG2R dont Mr [S] [H] n’a pas précisé le montant, et des charges de la vie courante.
Mme [R] [I] a perçu en mai 2024, selon attestation de la CAF du 17 avril 2024, un revenu d’activité de 441,03 euros, ainsi que des prestations sociales et familiales de 747,11 euros (allocation de base de la Paje prenant fin aux trois ans de l’enfant de 193,30 euros, APL 380 euros et prime d’activité 173,81 euros), soit des ressources de 1 188 euros.
Elle expose les charges de la vie courante et justifie de l’attribution d’un logement social dont le loyer s’élève à 346 euros, avec une estimation mensuelle de charges à 109 euros.
[T] est âgée de bientôt 3 ans.
Compte-tenu des facultés contributives connues des parties, de leur accord et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 150 euros par mois, avec indexation.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents :
Mme [R] [I] sollicite le rejet de cette demande, qui n’est pas formulée par Mr [S] [H] ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non-publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [R] [I], née le 29 mars 1984 à Kridid (Maroc)
et de
Mr [S] [H], né le 31 décembre 1965 à Tiddas (Maroc),
Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2021 devant l’Officier de l’État-Civil de Chartres (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLES les demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyer devant notaire ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 12 novembre 2022 ;
CONSTATE que Mme [R] [I] et Mr [S] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’ enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de l’enfant chez Mme [R] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [S] [H] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Jusqu’aux trois ans révolus de l’enfant : – tous les mercredis de 10 heures à 18 heures,
Puis jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2025 : – une fin de semaine sur deux et par défaut les fins de semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf périodes de congés pris par Mme [R] [I] avec l’enfant hors du département de l’Eure-et-Loir,
Puis à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les second et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile maternel par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser Mr [S] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [I]pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Mr [S] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [R] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
N° RG 23/01670 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F76H
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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