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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 6 mai 2025, n° 24/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSX
Minute n°
copie exécutoire le 06 mai 2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [K] [M]
pièces retournées
le 06 maiu 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 en TUNISIE
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit personnel d’un montant de 8 000 € remboursable en 60 mensualités de 150,31 €, hors assurance, avec un taux d’intérêts fixe de 4,82 % l’an. Le montant de la mensualité, assurance incluse, s’élève à la somme de 157,20 €.
Le dossier a été transmis au service contentieux de la banque le 7 novembre 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 16 juillet 2024, mettant le débiteur en demeure de régler l’arriéré dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du contrat de prêt. Le Courrier est revenu à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le Juge des contentieux de SCHILTIGHEIM, afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
Le constat et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 novembre 2023 ;
En conséquence, la condamnation du débiteur au paiement des sommes suivantes :
À titre principal,
6 837,11 € pour solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 4,82 % l’an à compter du 7 novembre 2023 ;484,08 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
À titre subsidiaire, si la Juridiction devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
6 246,72 € pour solde du crédit avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
En tout état de cause,
800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l’état, précisant que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait d’office des moyens tirés dudit Code.
Monsieur [K] [M], bien que régulièrement cité par acte de Commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, par dépôt à l’Étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il y a lieu de constater la résilitation du contrat de crédit conclu, la banque s’étant prévalu de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 4 juillet 2023, alors que l’assignation de la banque a été signifiée le 2 octobre 2024. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [K] [M] est établie.
Les dispositions contractuelles prévoyant la possibilité de résiliation du contrat à l’initiative du prêteur, et une mise en demeure ayant été adressée en ce sens au débiteur, il y a lieu de constater la résiliation du contrat souscrit.
S’agissant de la date à retenir pour cette résiliation, il y a lieu de retenir la date du 7 novembre 2023, cette date correspondant à la transmission du dossier au service contentieux de la banque.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc fixée à la somme totale de 7 321,19 € (6 837,11 € + 484,08 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 10 juillet 2024.
La somme de 6 837,11 € portera intérêts au taux contractuel (4,82 %) à compter du 7 novembre 2023, alors que l’indemnité contractuelle produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 500 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [M] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 837,11 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,82 % l’an à compter du 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 484,08 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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