Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 20/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PAREXGROUP, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 20/00869 – N° Portalis DB2B-W-B7E-DVJW
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
27 Rue des Lavoirs
65140 BAZILLAC
représentée par SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A. PAREXGROUP
19 Place de la Résistance
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [D]
9 route de Bours
65800 ORLEIX
représenté par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chauray
79081 NIORT
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [V] a fait réaliser en 2008 une piscine dans son immeuble sis 27 rue des Lavoirs à BAZILLAC (65) par [I] [D], artisan maçon, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCE.
Courant 2010, elle s’est plainte de désagrégation des joints du carrelage du bassin de la piscine.
Saisi par [Z] [V], le juge des référés a, le 28 août 2018, ordonné une expertise, confiée à [L] [P], à l’égard d'[I] [D] et de la SA MAAF ASSURANCE et, par ordonnance du 5 mars 2019, à l’égard de la société PAREXGROUP, fournisseur des joints de carrelage. Le rapport a été déposé le 30 décembre 2019.
Par acte du 20 juillet 2020, [Z] [V] a fait assigner [I] [D], la SA MAAF ASSURANCE et la société PAREXGROUP devant le Tribunal judiciaire de TARBES afin de les voir condamner à réparer les désordres.
Saisi par la société PAREXGROUP d’une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la demande soulevée en formation collégiale, qui par jugement du 13 septembre 2022 a déclaré l’action à leur encontre irrecevable comme prescrite.
Par arrêt du 13 février 2024, la Cour d’Appel de PAU a confirmé la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de [Z] [V], notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, qui demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 1103, 1217, 1240, 1241, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— Débouter [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE de leurs demandes ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 20.850 euros au titre de la réparation des désordres, avec intérêts majorés à compter de la date du rapport d’expertise du 20 décembre 2019 sinon à la date de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 12.000 euros, au titre des dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance, outre 1.000 euros par mois jusqu’à parfait paiement des sommes mises à sa charge par la décision à intervenir ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance fautive dans la recherche d’une issue amiable au litige ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 8.810,83 euros au titre des frais engendrés par la procédure d’expertise judiciaire et décomposée comme suit : 2.642,95 euros au titre des frais d’avocat engagés, 167, 88 euros au titre des dépens (frais d’assignation) ; 6.000 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [I] [D] et la SA MAAF ASSURANCE solidairement sinon in solidum aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'[I] [D] notifiées par voie électronique le 3 février 2021, qui demandaient de :
— Débouter toute partie de toute demande dirigée contre lui ;
— Subsidiairement, condamner la société PAREXGROUP à le relever et le garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
— En tout état de cause, dire que la compagnie MAAF doit sa garantie à son égard et le cas échéant, prononcer à son encontre les condamnations correspondantes ;
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCE, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, qui demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Débouter [Z] [V] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner [Z] [V] ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner [Z] [V] ou toute partie succombante aux dépens;
— A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la société SIKA France, venant aux droits de la société PAREXGROUP, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, qui demande, de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner [Z] [V] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Z] [V] ou toute partie succombante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2025 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réparation des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du code civil indique " la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. "
Il est constant que les désordres qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il doit être noté que la structuration des écritures de [Z] [V], notamment non actualisées suite à la décision de la Cour d’appel de PAU du 13 février 2024, ne permet pas d’établir clairement quels sont les moyens soutenus et l’ordre souhaité d’examen de ces moyens.
En tout état de cause, il est constant que la réception des travaux effectués par [I] [D] a eu lieu le 2 août 2008 sans réserve.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire une dissolution lente et anormale des joints du carrelage, fragilisant le revêtement, créant des interstices difficilement nettoyables et conduisant au développement de micro-organismes nécessitant des chocs chlorés pour assainir la qualité de l’eau de la piscine. L’expert qualifie le désordre de « Dégradation anormale et inacceptable ».
Il ressort également du rapport qu’au moment de l’installation, la fiche technique du joint de carrelage spécifiait « produit particulièrement adapté au jointement des bassins, piscines, spas, hammams, et locaux soumis à un nettoyage à haute pression » et qu’elle a été modifiée à compter de 2011, suite à des retours de nombreux désordres sur d’autres piscines, indiquant que ce joint était inadapté aux eaux de piscine. L’expert conclut de manière réitérée que la responsabilité est à rechercher exclusivement auprès de l’entreprise ayant conçu le joint.
Au vu des pièces versées au dossier, il n’est aucunement établi que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il découle de manière limpide du rapport d’expertise que le désordre découle exclusivement du défaut de qualité du joint pour les eaux de piscine, en excluant toute faute de l’artisan qui a posé ce joint, qui a fait le choix au moment de la réalisation des travaux, d’un " produit particulièrement adapté au jointement des […] piscines ".
Aussi, il n’y a ni lieu de considérer les désordres comme de nature décennale ni lieu d’établir une faute de la part de [I] [D] dans la survenance de ces désordres.
En conséquence, [Z] [V] sera déboutée de ses demandes tant à l’égard d'[I] [D] que de la SA MAAF ASSURANCE.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance et la résistance fautive
Au vu du sens de la décision développée plus haut, [Z] [V] sera déboutée de ses demandes.
Sur la mise hors de cause de la société SIKA France
La société SIKA France, venant aux droits de la société PAREXGROUP, contre laquelle aucune demande n’a été formulée, sera mise hors de cause.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [V] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [Z] [V] sera condamnée à verser 1.000 euros à [I] [D], 1.000 euros à la SA MAAF ASSURANCE et 1.000 euros à la société SIKA France.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande de réparation des désordres ;
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive ;
MET HORS DE CAUSE la société SIKA France, venant aux droits de la société PAREXGROUP ;
CONDAMNE [Z] [V] à verser à [I] [D] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [V] à verser à la SA MAAF ASSURANCE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [V] à verser à la société SIKA France la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [V] aux dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Accord de volonté
- Pharmacie ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Préemption ·
- Comparaison
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Audit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tabagisme ·
- Comités ·
- Lien ·
- Avis ·
- Laine ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Activité professionnelle
- Habitat ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Veuve ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.