Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03715 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01990 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JPR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 29 Mai 1966 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
RSD. [Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémy DAHAN, membre du cabinet BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 3]
représenté par madame [V] [C], inspectrice judique munie d’un pouvor régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [I], né en 1966 a exercé depuis 1991, avec une interruption entre 1994 et 1998, dans la société [I] la profession de maçon dans le [5].
Le 4 mai 2021, M. [P] [I] a déclaré auprès de la [6] sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial établi par le Docteur [X] , du 2 avril 2021:
« fibrose rétro péritonéale. Découverte sur colique néphrétique sur compression de l’uretère droit. Sonde JJ en place. Adénopathies hilaires bilatérales hyper métaboliques. Patient maçon exposé à l’éverite, la laine de roche et les micros ciments. ».
Le 8 novembre 2021, le [11] saisi a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection de M. [P] [I] et son activité professionnelle.
Compte tenu de l’avis négatif du [17], la [12] a notifié à M. [P] [I] sa décision de refus de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [P] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu sa décision en date du 31 mai 2022 de rejet du recours de M. [P] [I] en indiquant qu’aux termes de la réglementation en vigueur, l’avis du [14] s’impose aux organismes d’assurance-maladie.
Par requête déposée en main propre le 1er août 2022 M. [P] [I] , par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision .
Par ordonnance présidentielle en date du 14 février 2023, le tribunal a désigné le [16] avec pour mission de :
– dire si l’affection présentée par M. [P] [I] a été essentiellement et directement par son travail habituel ;
– dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le [15] a rendu son avis le 5 juillet 2023, en estimant qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025 .
M. [P] [I], représenté par son conseil, maintient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de:
A titre principal,
– dire et juger que la pathologie de M. [P] [I] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
– ordonner la prise en charge de M. [P] [I] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau ;
À titre subsidiaire,
– ordonner une expertise médicale aux frais de la [12] ;
En tout état de cause,
– condamner la [13] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [13] aux entiers dépens de l’instance.
La [7], représentée par une inspectrice juridique , maintient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale ;
– débouter M. [P] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
– entériner l’avis du [16] ;
– condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, la pathologie de M. [P] [I] est ainsi décrite par le certificat médical initial du Docteur [Y] [B] du 2 avril 2021 :
« fibrose rétro péritonéale. Découverte sur colique néphrétique sur compression de l’uretère droit. Sonde JJ en place. Adénopathies hilaires bilatérales hyper métaboliques. Patient maçon exposé à l’évérite, la laine de roche et les micros ciments.».
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, son caractère professionnel ne peut être démontré que par la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et son activité professionnelle, après avis motivé d’un [10] ([14]).
Le premier [19] désigné , qui a rendu son avis le 8 novembre 2021 , mentionne notamment que :
« L’employeur indique que pour 80 % du temps de travail, son salarié manipulait du plâtre, du ciment, du placoplâtre, de la laine de roche et du sable. Il précise n’avoir jamais utilisé de micros ciments, avoir utilisé très ponctuellement de l’éverite ETERNIT sans amiante, ainsi que de la laine de roche ROCKWOOL sans amiante.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les données actuelles de la littérature scientifique rapportent une association entre la fibrose rétro péritonéale et le tabagisme ainsi qu’une association entre la fibrose rétro péritonéale et l’exposition à l’amiante.
L’assuré a pu être exposé à l’amiante présente dans les matériaux d’isolation des habitations qu’il a rénovées.
Cependant, le tabagisme évalué à 40 PA ne permet pas au comité d’établir un lien essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le [18], dans son avis en date du 5 juillet 2023, a considéré après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, que :
« des fibroses rétro péritonéales ont été rapportées dans la littérature en lien avec une exposition à l’amiante. En l’absence de pièces complémentaires versées au dossier et en présence d’un autre facteur de risque identifié chez l’assuré pouvant participer à la genèse de la pathologie, on ne peut retenir le caractère essentiel.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance le comité considère que l’affection présentée par M. [P] [I] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel et par conséquent, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau. »
M. [P] [I] soutient qu’en sa qualité de maçon, il a effectué quotidiennement des travaux de rénovation et d’isolation manipulant notamment de l’éverite et de la laine de roche, matériaux connus pour contenir des fibres d’amiante.
Il affirme avoir ainsi été exposé de manière patente, intense et prolongée à l’amiante entre 1990 et 2020, soit pendant 30 ans de manière quotidienne et continue.
Il communique à l’appui de ses dires un courrier du 14 octobre 2020 et un certificat médical du Professeur [N] qui, selon lui a mis en évidence le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie de son patient.
Il ajoute que le [16] n’a vraisemblablement pas examiné le dossier puisque dans l’avis rendu, l’identité et l’adresse de l’assuré sont erronées.
Le tribunal relève cependant concernant l’avis du [16] que, si celui ci mentionne effectivement par erreur le prénom de [T], prénom du gérant de la société [I], au lieu de [P] et une adresse qui est en réalité celle de la société, le comité a relevé le numéro exact de sécurité sociale de l’intéressé ainsi que les faits et la pathologie dont il est atteint.
Quant aux pièces médicales communiquées émanant du Professeur [N], ces dernières confirment la pathologie dont est porteur l’assuré, à savoir une fibrose rétro péritonéale qui n’est pas contestée, mais n’atteste nullement des conditions de travail de M. [P] [I] ni des produits employés lors de son activité professionnelle.
Le Professeur [N] mentionne un tabagisme de l’intéressé à 40 paquets par année et il indique dans le certificat du 16 décembre 2021 « on connaît le caractère d’effet multiplicatif de l’association tabagisme et fibres d’amiante dans la genèse de certains tableaux de fibrose rétro péritonéale. »
Il en ressort que le Professeur [N] confirme que le tabagisme de l’intéressé est en lien avec sa maladie .
Par ailleurs,M. [P] [I] n’a pas communiqué d’éléments à la procédure pouvant attester de son exposition à l’amiante de façon quotidienne et prolongée.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, il ne revient qu’à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Or, des avis négatifs ont déjà été rendus par deux [14], retenant que la causalité entre la maladie soumise à son instruction et l’activité professionnelle de M. [P] [I] n’est pas établie pour caractériser un lien direct et essentiel.
Ces avis sont sans équivoque et argumentés.
M. [P] [I] n’a pas communiqué aux débats de nouveaux éléments par rapport à sa requête initiale.
Les documents initialement versés ne sont pas de nature à caractériser un commencement de preuve, de sorte que l’intéressé échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie .
Par ailleurs, le tribunal retient que, contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur, le litige n’est pas d’ordre médical puisque la pathologie dont il est atteint n’est pas contestée, la question étant celle du lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et cette pathologie.
La demande d’expertise judiciaire n’est donc pas justifiée .
En conséquence, il convient de débouter M. [P] [I] de sa demande tendant à faire reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et de sa demande d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [I] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 4 mai 2021 au titre des maladies professionnelles ;
ENTERINE l’avis du [16] du 5 juillet 2023 ;
DEBOUTE M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Préemption ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Audit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conseil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dominique
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Accord de volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Veuve ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.