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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00280 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFV
N° MINUTE :
25/00286
DEMANDEUR :
[T] [C]
DEFENDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
15 RUE RICHER
ESCALIER B – 3E ETAGE – APPARTEMENT B311
75009 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Madame [T] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 novembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 8 février 2025.
Par courrier envoyé à la commission le 19 février 2025, elle a formé une contestation et sollicité la vérification de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH référencée « dette jugement 22 mai 2024 RG° 23/08602 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La recevabilité de la demande de Madame [T] [C] tendant à ce qu’il soit prononcé dès à présent une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été mise dans les débats.
Madame [T] [C], présente en personne à l’audience, a maintenu sa contestation et déposé des écritures, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle conteste le montant de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH et sollicite l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que si elle a été condamnée in solidum avec sa mère et sa sœur par jugement du 22 mai 2024 au paiement d’une dette locative de 6898,33 euros au titre d’indemnités d’occupation pour la période du 1er mars 2023 au 7 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, seule sa sœur demeure encore dans le logement. Elle explique que sa mère a quitté les lieux le 1er mars 2023, et qu’elle a elle-même quitté les lieux le 5 mai 2024, de sorte que depuis cette date, seule sa sœur continue à y résider malgré un commandement de quitter les lieux délivré le 18 juin 2024 et une tentative d’expulsion opérée au mois de septembre 2024. Elle fait valoir qu’elle a tenté d’alerter l’établissement Paris Habitat OPH et a même formé une proposition de règlement de 50% de la dette jusqu’à son départ, mais que cette proposition a été rejetée par l’établissement Paris Habitat OPH et qu’elle a subi deux saisies administratives à tiers détenteur. Elle soutient se trouver dans une situation intenable, à la merci de cette dette qui augmente alors qu’elle ne se trouve plus dans les lieux, qu’elle est donc victime de cette situation. Elle expose avoir une santé fragile, être retraitée, percevoir 1683,24 euros de retraite, ne percevoir aucune aide de la CAF, et que ses charges s’élèvent à la somme de 935,85 euros, hors alimentation et autres frais de la vie courante. Elle ajoute avoir interrogé le commissaire de justice en charge de l’expulsion de sa sœur le 2 octobre 2024, qui lui a indiqué qu’il était toujours dans l’attente du recours à la force publique, que le 14 février 2025, sa sœur était toujours dans les lieux, et qu’elle l’a mise en demeure, avec sa mère, par lettre recommandée avec avis de réception de quitter les lieux. Elle explique avoir en outre sollicité un décompte actualisé auprès du commissaire de justice, et que celui transmis le 10 juin 2025 ne fait pas état de la période du 1er février 2025 au 1er juin 2025. Elle pense que sa sœur a peut-être trouvé un accord avec l’établissement Paris Habitat OPH pour pouvoir rester dans les lieux, et que dans ce cas, les dettes postérieures à son départ ne devraient pas lui être imputées, et que les dettes antérieures à son départ devraient être réévaluées. Elle estime en effet qu’un engagement de la part de sa sœur viendrait modifier l’équilibre initial. Elle indique enfin produire un courriel du bailleur du 28 juin 2024 dans lequel il accepte de ne lui réclamer les indemnités d’occupation que jusqu’à son départ, soit le 24 juin 2024.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé de fixer la créance à la somme de 16 535,39 euros, arrêtée au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et déduction faite du loyer du mois de février 2023.
Il fait valoir qu’aux termes du jugement du 22 mai 2024, la condamnation de la débitrice, de sa mère et de sa sœur à régler les indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux a été prononcée in solidum, et qu’il convient donc de fixer la créance en application de ce titre. Il précise qu’aucun paiement ni accord n’est intervenu avec la sœur de la débitrice, que le concours de la force publique a été demandé, et que s’il y a eu des pourparlers la dette doit bien être fixée en application du jugement du 22 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, la débitrice a formé son recours le 19 février 2025, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 8 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la recevabilité de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L742-2 du code de la consommation, à l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ce texte permet au juge des contentieux de la protection de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au cours d’une procédure de vérification de créance, mais ne lui permet nullement de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tel que cela est demandé en l’espèce.
Le juge des contentieux de la protection peut par ailleurs prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir constaté que la situation du débiteur se trouve irrémédiablement compromise, sur recours de la décision de la commission ayant elle-même prononcé une telle mesure (articles L741-4 à L741-6 du code de la consommation), ou à l’occasion d’une contestation des mesures imposées par la commission (articles L733-13 et L741-7 à L741-6 du code de la consommation).
En revanche, aucune des dispositions figurant au code de la consommation ne permet au juge des contentieux de la protection de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au stade de la procédure de vérification de créance visée aux articles L723-2 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, la demande de Madame [T] [C] tendant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être déclarée irrecevable à ce stade de la procédure.
III. Sur le fond de la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [C] est la fille de Madame [K] [W] veuve [C], qui était locataire en titre du logement appartenant à l’établissement Paris Habitat OPH, et la sœur de Madame [Y] [C].
Les parties produisent un jugement du 22 mai 2024, exécutoire par provision, aux termes duquel le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté la résiliation du bail de location le 1er mars 2023, date d’effet du congé délivré par Madame [K] [W] veuve [C] pour le logement appartenant à l’établissement Paris Habitat OPH ;
— constaté que Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] sont occupantes sans droit ni titre de l’appartement depuis le 1er mars 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, l’établissement Paris Habitat OPH pourra faire procéder à leur expulsion ;
— condamné Madame [K] [W] veuve [C] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH la somme de 500,83 euros au titre du loyer du mois de février 2023 ;
— condamné in solidum Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH une mensualité d’occupation équivalent à celui du loyer actuel augmenté des charges prévus par le bail résilié à compter du 1er mars 2023 compris et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
— condamné in solidum Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] à verser à l’établissement Paris Habitat OPH la somme de 6898,33 euros au titre des indemnités d’occupation dues au titre du logement pour la période du 1er mars 2023 au 7 mars 2024, février 2024 inclus ;
— autorisé Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 287 euros au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 24e et dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
— condamné Mesdames [K] [W] veuve [C], [Y] [C] et [T] [C] aux dépens.
Dès lors qu’un jugement a été rendu entre Madame [T] [C] et l’établissement Paris Habitat OPH et que celui-ci fixe le montant de la dette de la débitrice pour la période du 1er mars 2023 au 7 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, in solidum avec Mesdames [K] [W] veuve [C] et [Y] [C] d’une part, et qu’il prévoit d’autre part la condamnation de la débitrice, in solidum avec Mesdames [K] [W] veuve [C] et [Y] [C] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2023, jusqu’à complète libération des lieux, la présente juridiction ne peut vérifier les obligations qui ont été constatées dans ce titre. Autrement dit, les circonstances de fait selon lesquelles un accord, au demeurant hypothétique et en outre contesté par l’établissement Paris Habitat OPH, aurait été trouvé entre ce dernier et Madame [Y] [C], selon lesquelles seule Madame [Y] [C] serait restée dans les lieux après le départ de Madame [T] [C] et de Madame [K] [W] veuve [C], et selon lesquelles l’établissement Paris Habitat OPH aurait accepté dans un courriel du 28 mai 2024 que la débitrice ne s’acquitte des indemnités d’occupation que jusqu’au 24 juin 2024, ne permettent pas de remettre en cause l’obligation de la débitrice d’être tenue in solidum aux indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complète libération des lieux, c’est-à-dire premièrement pour la totalité de la somme due à l’établissement Paris Habitat OPH du fait de l’occupation des lieux et deuxièmement jusqu’à ce que les lieux soient restitués à l’établissement Paris Habitat OPH.
De même, les ressources et charges de la débitrice constituent des circonstances indifférentes au calcul de la créance.
Par ailleurs, Madame [T] [C] ne justifie d’aucun paiement postérieurement à la décision du 22 mai 2024.
Le décompte produit par l’établissement Paris Habitat OPH et arrêté au 3 juin 2025, faisant état d’une dette de 17036,22 euros arrêtée au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, est ainsi conforme aux dispositions du jugement du 22 mai 2024 précitées, sauf en ce qu’il retient le loyer du mois de février 2025. Il convient donc de déduire la somme de 500,83 euros de ce montant et par conséquent, de fixer la créance à la somme de 16 535,39 euros.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créances formé par Madame [T] [C] ;
DÉCLARE irrecevable à ce stade de la procédure de surendettement la demande de Madame [T] [C] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH « dette jugement 22 mai 2024 RG° 23/08602 » à la somme de 16 535,39 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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