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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01025 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QQW
Ordonnance du : 21 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 mars 2025 declarant Monsieur [A] [D] [J] irresponsable pénalement ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10 mars 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de de l’article L.3213-7 du Code de la santé publique après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 mars 2025
Concernant :
Monsieur [A] [D] [J]
né le 01 Mai 1964
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18 mars 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [A] [D] [J] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Anaëlle FEDIDA, avocat de permanence, représentant Monsieur [A] [D] [J],
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [J] sollicite la mainlevée de la mesure, au motif que l’expertise psychiatrique du Docteur [F] en date du 20 février 2025 ne prescrivait pas l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-7 du Code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12-1 III du Code de la santé publique, le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
Attendu qu’aux termes de L3211-12 II du Code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles que des règles spécifiques s’appliquent lorsque le juge judiciaire statue, en contrôle obligatoire (L.3211-12-1, III) sur une mesure de soins décidée par le préfet sur celui de l’article 3213-7, à l’égard d’une personne, dont l’irresponsabilité pénale a été retenue pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. En effet, pour statuer, le juge des libertés doit disposer de l’avis du collège de l’article L. 3211-9 ; pour pouvoir ordonner la mainlevée de la mesure, il doit avoir recueilli au préalable 2 expertises établies par des psychiatres inscrits sur des listes.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur arrêté préfectoral du 10 mars 2025 en application de l’article L3213-7 du Code de la santé publique ; que l’arrêté préfectoral vise le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental en date du 10 mars 2025 émanant des autorités judiciaires ainsi que le rapport d’expertise du 10 février 2025 du Docteur [F] et la lettre du Procureur du 10 mars 2025 précisant que la procédure pénale portait sur des faits d’atteintes aux personnes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; que depuis son hospitalisation, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [C], médecin de l’établissement, en date du 17 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [D] [J] doit se poursuivre nécessairement en raison d’un trouble psychiatrique chronique marqué par une intolérance à la frustration et une amélioration de l’insight du patient qui nécessite encore des soins face à une acceptation passive ; que le Docteur [B] considère que les troubles mentaux de Monsieur [J] peuvent compromettre la sûreté des personnes ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; qu’en l’absence de l’avis du collège et des expertises psychiatriques requises à l’article L3211-12-1 III, la mainlevée requise ne saurait aboutir ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [A] [D] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/01025 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QQW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Anaëlle FEDIDA le 21 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [A] [D] [J] le 21 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 21 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mars 2025.
Le Greffier
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