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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 24 oct. 2024, n° 23/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06610 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXF2
NAC : 72A
Jugement Rendu le 24 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] – [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société JURISCOPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 811 077 437, dont le siège social est [Adresse 3],
Représenté par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE ZABA , société civile dont le capital social est de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 491 843 843, dont le siège social est [Adresse 1],
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ZABA est propriétaire des lots 1, 4, 8 et 32 dépendant de la copropriété [Adresse 2] – [Adresse 1] située à cette adresse à [Localité 4].
Par assignation en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL JURISCOPRO, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14,2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 44, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— le recevoir en son action,
— l’en déclarer bien fondé
Y faisant droit
— condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 17.901,92 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de lettre de mise en demeure en date du 5 juin 2019,
— condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice direct et certain qu’il subit du fait de l’obligation d’assumer la trésorerie manquante par sa seule faute,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCI ZABA à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la lettre de mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner SCI ZABA aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI ZABA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 16 décembre 2019 au 25 septembre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 2 juillet 2019, 9 novembre 2019, 12 septembre 2020, 15 avril 2021, 4 septembre 2021, 17 septembre 2022 et 22 mai 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2023, provision pour charges 01/10/2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 17.901,92 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1] s’élève à la somme de 17.901,92 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision pour charges du 01/10/2023 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 22 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI ZABA ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI ZABA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SCI ZABA sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1] une somme de 1.200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI ZABA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1] la somme de 17.901,92 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux Alur impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provision pour charges du 01/10/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 22 novembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI ZABA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI ZABA à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] – [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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