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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 oct. 2025, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ3C
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03651 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ3C
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raoul GOTTLICH
Expédition à:
Monsieur [B] [J]
Madame [H] [Z] épouse [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
Madame [H] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025, prorogé à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025 par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, représentée par son avocat repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [H] [J] née [Z], assignée à personne, et Monsieur [B] [J], assigné à domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 11 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, a consenti à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] un contrat de crédit d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de
3.30 %.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a mis en demeure Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] de régler des échéances impayées à hauteur de 1 791,40 euros, puis a prononcé la résiliation du crédit par courrier recommandé du 22 février 2024.
Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte du décompte de créance du 22 février 2024 que le montant restant dû est de 14 831.89 euros, en ce compris l’indemnité de 8%. Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] n’ont pas comparu ni contesté les demandes. La résistance abusive n’est pas établie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est donc bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 14 831.89 euros assortie du taux d’intérêt contractuel à compter de l’assignation.
Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] d’une part et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES d’autre part, le 11 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 14 831.89 euros assortie du taux d’intérêt contractuel de 3.30% à compter du 11 avril 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [H] [J] née [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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