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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00831 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZC3
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 FEVRIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 328.558.556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ATA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 980.085.534, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00831 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZC3
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2024, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la Société ATA un local commercial à usage de bureaux constituant le lot numéro 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] CAISSARGUES [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 01 mars 2024 et moyennant un loyer annuel de 9000 euros hors taxes et charges, soit 750 euros par mois.
Par avenant au contrat de bail du 19 avril 2024, en raison de travaux importants à réaliser par la Société ATA dans le local loué à la SCI [Adresse 6], cette dernière a accepté de différer le paiement du premier loyer au 1er juillet 2024.
Une caution de 750 euros restait exigible à la signature de l’avenant du 19 avril 2024.
Le 25 juillet 2024, suivant attestation de rejet de la Banque Populaire Sud, un chèque remis par la Société ATA en paiement du dépôt de garantie est revenu avec la mention “refusé au paiement pour défaut ou insuffisance de provision”.
Le 18 octobre 2024, le bailleur a assigné à la Société ATA devant le juge pénal pour retrait de la provision d’un chèque avec l’intention de porter atteinte au droit d’autrui.
Le 21 octobre 2024, le bailleur a fait dénoncer à sa locataire (procès-verbal 659) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2 250,00 euros, à titre d’arrière locatif au 01 septembre 2024, et 750 euros pour dépôt de garantie (chèque revenu impayé), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [Adresse 6] a, suivant acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, fait assigner la Société ATA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que le fonds de commerce de la SAS ATA n’est grevé d’aucune inscription comme le révèle l’état d’endettement obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 6 novembre 2024 ;Prononcer et juger l’acquisition de la clause résolutoire intégrée au bail commercial du 13 février 2024 modifié par avenant du 19 avril 2024, article 10, rétroactivement au 21 novembre 2024 ;Prononcer et juger la résiliation du bail commercial de la SAS ATA portant sur le local n°6 sis sur le territoire de la commune de [Localité 5] (GARD), figurant au cadastre rénové de ladite commune section A lieudit « [Localité 8] » numéro [Cadastre 4], à la date du 21 novembre 2024, soit un mois après le Commandement de payer les loyers en date du 21 octobre 2024 et en l’absence de régularisation et de paiement des loyers impayés ;Prononcer et ordonner l’expulsion de la SAS ATA, ainsi que tout occupant de son chef, du local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Gard) caractérisé par un local commercial privatif d’une superficie approximative de 70 m² constituant le lot numéro 1, au rez-de-chaussée, à usage de bureaux, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard jusqu’à parfaite libération ;Condamner la SAS ATA à porter et payer au bailleur, la SCI [Adresse 6] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 900 €, à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, par application des termes de la clause résolutoire ;Condamner la SAS ATA à porter payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 3.750 € correspondant aux loyers impayés et indemnités échues sur la période du 1er juillet 2024 au 6 novembre 2024, en deniers et quittances, sommes à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS ATA à porter et payer à la SCI [Adresse 6], la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive ;Condamner la SAS ATA à porter et payer à la SCI [Adresse 6], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers notamment de commandement et les frais de levée d’État d’endettement pour 65,42 € TTC.
L’affaire RG n°24/00831 est venue à l’audience du 08 janvier 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 6] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société ATA pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 21 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 21 novembre 2024 et le bail du 13 février 2024 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la Société ATA reste devoir la somme de 3750,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 novembre 2024, date de résiliation du bail.
Il s’ensuit la condamnation de la Société ATA à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 3750,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 novembre 2024, à titre d’arrière locatif au 06 novembre 2024.
La Société ATA est également condamnée à payer à la SCI [Adresse 6] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 750 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les dommages et intérêt pour inexécution contractuelle fautive
La SCI [Adresse 6] demande condamnation provisionnelle de la Société ATA à la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive.
Le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, se prononcer sur l’exécution d’un contrat, cette prérogative étant réservée au juge du fond.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
La Société ATA est condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice notamment de commandements et les frais de levée d’État d’endettement pour 65,42 € TTC.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la Société ATA soit condamnée à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI [Adresse 6] à la Société ATA, est acquise à la date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la Société ATA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société ATA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la Société ATA à payer à la SCI [Adresse 6] à titre provisionnel une somme de 3750,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 21 novembre 2024, à titre d’arrière locatif au 06 novembre 2024;
CONDAMNONS la Société ATA à payer à la SCI [Adresse 6] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 750 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la Société ATA à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société ATA aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice notamment de commandements et les frais de levée de l’état d’endettement pour 65,42 € TTC.
CONSTATONS que le fonds de commerce de la SAS ATA n’est grevé d’aucune inscription comme le révèle l’état d’endettement obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 6 novembre 2024 ;
REJETONS la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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