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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QCW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Monique TOUITOU, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [P] [N], [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence RODRIGUEZ, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 juillet 1983 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2024 ;
DEBOUTE [P] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L] [S],
Né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
Et
[P], [N], [D] [J],
Née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [L] [S] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 février 2024 ;
AUTORISE [P] [J] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [L] [S] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [J] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [P] [J] et [L] [S] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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