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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03643 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7US
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A.S.U. CF CONCEPT
C/
Association LES RÉSIDENCES SAINT-BENOIT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.S.U. CF CONCEPT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S.U. CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES – RCS CAEN 441 726 163, dont le siège social est sis 23 rue des métiers – 14123 CORMELLES LE ROYAL
représentée par Madame [N] [M], Responsable Opérationnelle Maintenance, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Association LES RÉSIDENCES SAINT-BENOIT – SIREN 353 385 099, dont le siège social est sis 6 Rue de Malon – 14000 CAEN
représentée par Me Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2020, l’association les Résidences Saint Benoît, dont l’activité est l’hébergement médico-social et social des personnes âgées, a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, un contrat d’entretien ayant pour objet d’assurer un contrôle général du bon fonctionnement des installations frigorifiques et de cuisine, prévoyant une visite par an, les dépannages dans un délai rapide moyennant le prix de 1.584,40 euros pour l’année 2020, ne comprenant pas les dépannages provoqués par un appel injustifié ou les dépannages et remises en état du matériel provoqués par une cause non inhérente au matériel lui-même.
Le contrat d’entretien des installations frigorifiques et de cuisine a été renouvelé.
Le 14 novembre 2022, l’association les Résidences Saint Benoît a résilié le contrat d’entretien en raison des délais de retour aux demandes d’interventions et d’interventions et l’absence de prise en compte des contraintes inhérentes à son activité par la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024, l’association les Résidences Saint Benoît a été condamnée à payer à la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES les sommes suivantes :
en principal 2.244 euros au titre de la facture n°2207758 impayée en date du 29 novembre 2022 outre les intérêts majorés 3 fois à compter du 30 décembre 2022,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 128,70 euros au titre des frais de procédure, 51,60 euros au titre des frais de requête.
Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 22 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, l’association les Résidences Saint Benoît a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, les parties, représentées par leur conseil, ont comparu.
La société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la créance qui fonde sa demande correspond à un rapport d’intervention du 19 septembre 2022. Elle explique que le rapport d’intervention a été signé par le service technique de l’association les Résidences Saint Benoît et qu’à la suite de son intervention l’appareil était fonctionnel. Elle soutient que l’association les Résidences Saint Benoît n’a pas fait la demande formelle d’une demande de prêt et a refusé sa proposition d’intervention.
En réponse, l’association les Résidences Saint Benoît sollicite au visa des articles 1217 et suivants du code civil la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juillet 2024, le débouté de la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES de sa demande en paiement de la facture n°2207758 impayée en date du 29 novembre 2022 et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande en paiement estimant que la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES a été défaillante dans la maintenance et les réparations effectuées, lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer formée par l’association les Résidences Saint Benoît dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Enfin, l’inexécution par le débiteur de l’obligation partenaire de l’excipiens doit être suffisamment grave pour que l’excipiens puisse suspendre l’exécution de ses propres engagements.
En l’espèce, l’association les Résidences Saint Benoît ne conteste pas que la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES a effectivement réalisé les prestations qu’elle a facturées.
Il résulte cependant de ses écritures qu’elle excipe de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement au motif de l’exécution défectueuse par la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, de ses obligations contractuelles.
Le contrat d’entretien du 17 janvier 2020 porte sur le contrôle et le nettoyage régulier des installations frigorifiques et de cuisine et a pour but de faire fonctionner les installations au rendement maximum, de prolonger la vie du matériel et de limiter les risques d’incidents et d’assurer le dépannage des installations frigorifiques et de cuisine dans un délai rapide. Il comprend :
— une intervention dans les 8 heures ouvrables,
— une visite par an.
Le contrat définit ensuite la liste des prestations de façon détaillée. Parmi ces prestations, figurent notamment, la vérification des organes de transmission et d’accouplement, des circuits électriques, des sécurités, des thermostats de régulation, des températures affichées au thermomètres, des robinetteries et de leur étanchéité, le contrôle des intensités de la pompe résistance, le graissage des parties en mouvement munies d’un orifice de lubrification, du contrôle de l’isolement électrique, de l’état général et de l’écoulement des eaux de vidange avec un éventuel nettoyage de routine sur le matériel de laverie.
Il stipule aussi que les frais de main d’œuvre et de transport provoqués par les dépannages ne sont pas compris dans le contrat et que les éventuelles pièces usées ou détériorées sont fournies et facturées, un bon signé par le client prouvant la réalité des travaux.
Le contrat en question a ainsi pour objet d’assurer la maintenance des appareils frigorifiques et de cuisine de l’association les Résidences Saint Benoît ; il s’agit de l’objet de l’obligation essentielle de la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES.
La maintenance peut se définir comme un ensemble d’opérations permettant de maintenir ou de rétablir un système, un appareil, un matériel…, dans un état donné ou de lui restituer des caractéristiques de fonctionnement spécifiées.
Le contrat, par sa nature, met donc à la charge du prestataire l’obligation, non seulement de contrôler les installations, mais aussi de mettre en œuvre les interventions, notamment les réparations, nécessaires au bon fonctionnement des appareils frigorifiques de manière à ce que ces derniers remplissent leur fonction de production et de maintien du froid.
La facture litigieuse est afférente aux prestations suivantes et est ainsi libellée :
« facture n°2207758 du 29 novembre 2022 pour votre lave-vaisselle à capot METOS WD7 fourniture et pose de : 2 amortisseurs, 2 vérins diam.32, 2 attaches vérin hydraulique, 2 boulons, 2 caches écrou vérin WD à capots, 2 raccords, 2 écrous, 2 entretoises vérin, 2 écrous, fournitures diverses, port et transport fournisseur ».
Cette facture concerne des travaux de réparation.
L’association les Résidences Saint Benoît produit le courrier de résiliation du contrat en date du 14 novembre 2022 ainsi qu’un mail du 23 novembre 2022 aux termes desquels elle reproche à la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES les délais de retour à ses demandes d’information et d’intervention ainsi que l’absence de prise en compte de ses contraintes dans le cadre de son activité (service de 250 repas par jour) et notamment sanitaires. Elle verse également l’offre de location d’un lave-vaisselle à capot du 25 au 29 novembre 2022 auprès de la société TECNOREST.
Il résulte par ailleurs des rapports d’intervention et des devis produits par l’association les Résidences Saint Benoît, que la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES est intervenue à plusieurs reprises sur ce lave-vaisselle à capot METOS WD7 ; ainsi :
le rapport du 16 août 2022 fait état d’une intervention pour une erreur 23 sur le lave-vaisselle, le contrôle du système de relevage du capot,le devis C221918/1 du 22 août 2022, d’un montant de 2.244 euros TTC, pour la fourniture et la pose de pièces détachées,le rapport du 19 septembre 2022 fait état d’une intervention pour le remplacement des vérins avec contrôle et essai,le rapport du 23 septembre 2022 fait état d’une intervention pour une recherche de panne, le capot se lève mal, écrous du capot desserrés, serrage des écrous, test de fonctionnement ok plus, de défaut,le rapport du 27 septembre 2022 fait état d’une intervention pour une erreur sur le lave-vaisselle, contrôle du lave-vaisselle, prise d’air et fuite d’eau sur vérin de droite, filetage coude 90 raccord vérin HS, voir remplacement de celui-ci, réparation provisoire de la fuite, contrôle plus essai ok,le rapport du 16 novembre 2022 fait état d’une intervention pour défaut ouverture de capot et pas d’arrivée d’eau, électrovanne d’eau HS, surpresseur HS, faire le devis de réparation ainsi que le devis de remplacement, installation mise à l’arrêt,le devis C222728/1 du 23 novembre 2022, d’un montant de 2.464,51 euros TTC, pour la fourniture et la pose de pièces détachées,le rapport du 25 novembre 2022 fait état d’une intervention pour remplacement du surpresseur et électrovanne, toujours pas d’arrivée d’eau, prévoir capteur de capot sous réserve de carte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, notamment du rapprochement entre les rapports d’interventions et devis, et, les courriers et mails ainsi que de l’offre de location d’un lave-vaisselle à capot auprès de la société TECNOREST, que la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES est intervenue à plusieurs reprises sur le lave-vaisselle à capot METOS WD7 mais s’est montrée défaillante dans l’exécution de son obligation de réparer les désordres affectant l’appareil.
Il est donc établi que la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES n’a pas respecté l’obligation lui incombant en vertu du contrat de maintenance, de maintenir les installations, et l’intégralité de celles-ci, en bon état de fonctionnement.
Cette faute professionnelle de la société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES dans l’exécution de son obligation est établie.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La société CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES, qui succombe, supportera les dépens et versera une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l’absence de justificatif, à 1.500 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’association les Résidences Saint Benoît en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES à payer à l’association les Résidences Saint Benoît la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle CF CONCEPT exerçant sous l’enseigne CF CUISINES en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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