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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02255 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7ZD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4][Adresse 5]
ayant pour curateur [B] [J], [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, à effet du 13 avril 2021 pour une durée d’un
mois renouvelable, la SA VILOGIA a donné à bail à M. [P] [D] un local à
usage d’habitation situé [Adresse 8]
[Localité 2] , moyennant un loyer mensuel révisable de 288.15 € outre une provision sur
charges de 62,81 € par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 288,15 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 juin 2025, la SA VILOGIA a fait
délivrer à M. [P] [D] un commandement de payer la somme de 3.583,17
euros au titre des loyers et charges impayées au 31 mars 2023 et visant la clause
résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 juin 2025, la SA VILOGIA a fait
délivrer à M. [P] [D] une sommation d’avoir à payer la somme de 384,14
euros au titre des loyers et charges impayées dues en vertu d’un bail verbal portant sur un
garage/parking situé [Adresse 9]
[Localité 2].
Ces actes ont également été délivrés au curateur de M. [P] [D].
Par actes délivrés par commissaire de justice le 16 septembre 2025 et le 23 septembre
2025, la SA VILOGIA a fait assigner M. [P] [D] assisté de son curateur,
[B] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de [Localité 3], aux fins de :
ordonner la résiliation des contrats de location,
ordonner son expulsion et de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et
de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un
serrurier,
le condamner au paiement de la somme de 6.142,78 € au titre des loyers et
charges arriérés, arrêtés au 31 juillet 2025,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges
comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle
ci,
le condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700
du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement
de payer, et « tous les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires,
constater l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA VILOGIA a sollicité le bénéfice de son
acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses
moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ni M. [P] [D], régulièrement assigné à étude, ni son curateur,
[B] [J], Assigné à personne morale, n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
2-2
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 24 septembre 2025 au représentant
de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet
1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément
aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un bail verbal :
Si aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit
être établi par écrit, l’exigence d’un écrit n’est pas prescrite à peine de nullité. Cette
disposition est destinée à protéger les parties. La preuve de l’exécution d’un bail verbal
peut être administrée par tous moyens.
La preuve du bail verbal peut alors être rapportée par tous moyens comme l’occupation
des lieux, le paiement des loyers, et la production de quittances.
La SA VILOGIA soutient avoir conclu avec M. [P] [D] un bail verbal
portant sur un garage/parking situé [Adresse 10] à
[Localité 4].
Il résulte des décomptes produits aux débats que M. [P] [D] s’est acquitté
d’une partie des loyers et charges afférents l’occupation de ce bien.
La preuve de l’existence d’un bail verbal conclu entre M. [P] [D] et la SA
VILOGIA et portant sur un garage/parking situé [Adresse 11]
[Adresse 12] à [Localité 4] est donc rapportée.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du Code civil, de l’article 7 a/ de
la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail,
en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du Code civil, prononcer
la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait
pas à son engagement.
3-3
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une
gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de
compte, assignation, décompte locatif) que M. [P] [D] s’est abstenu du
paiement régulier des loyers depuis le mois d’août 2024 et qu’il reste devoir au 31 juillet
2025 la somme de 6.142,78 euros.
M. [P] [D] s’est toutefois maintenu dans les lieux et ne formule par ailleurs
aucune offre pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant, compte tenu
de sa situation financière actuelle.
M. [P] [D] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de
son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés,
suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet de l’assignation.
Sur l’expulsion
M. [P] [D] devenant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement,
il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433
2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer
les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des
procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours
de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA VILOGIA, il
convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et
jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient
été dus si les baux s’étaient poursuivis et de condamner M. [P] [D] à son
paiement.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer et de la sommation de payer du 2 juin 2025 , de
l’assignation et du décompte fourni que M. [P] [D] n’a pas régulièrement
payé les loyers et charges afférents au logement.
M. [P] [D] reste devoir la somme de 6.242,78 euros, au paiement de
laquelle il sera condamné au titre des loyers et charges impayés, terme juillet 2025 de
inclus ( déduction faite des frais de procédure qui seront examinés dans les dépens).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P] [D] qui succombe supportera les dépens, y incluant le coût du
commandement de payer et de la sommation de payer, à l’exclusion de tout autre frais.
4-4
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à
la charge de la SA VILOGIA les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de
rejeter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision, en application des
dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en
premier ressort,
Constate l’existence d’un bail verbal conclu entre la SA VILOGIA et M. [P]
[D] et portant sur un garage/parking situé [Adresse 11]
[Adresse 13] [Localité 5]),
Prononce la résiliation judiciaire du bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 14]
[Adresse 15] et du bail verbal portant sur un
garage/parking situé [Adresse 9]
[Localité 2] et liant les parties à compter de l’assignation,
Ordonne l’expulsion des lieux loués de M. [P] [D] et de tous occupants de
son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois
suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux
dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures
civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation des baux et
jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient
été dus si le bail s’était poursuivi, et condamne M. [P] [D] à son paiement,
Condamne M. [P] [D] à payer à la SA VILOGIA la somme de 6.142,78
euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations du au 31 juillet 2025,
échéance de juillet 2025 incluse,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
Déboute la SA VILOGIA de sa demande formée par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du
commandement de payer et de la sommation de payer,
5-5
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER,
LA JUGE
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