Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 6 octobre 2025, n° 23/05315
TJ Grenoble 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la locataire

    La cour a constaté que Madame [B] [Y] avait cessé de payer les mensualités exigibles et que la mise en demeure était restée sans effet, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de licence d'exploitation

    La cour a constaté que le contrat avait été résilié et que Madame [B] [Y] était tenue de restituer le site internet conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la défaite de la défenderesse

    La cour a jugé que Madame [B] [Y] ayant succombé dans ses demandes, elle devait être condamnée à payer des frais irrépétibles à la S.A.S. Leasecom.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Leasecom demande au tribunal de débouter Madame [B] [Y] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet, et de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers. Les questions juridiques posées concernent la validité du contrat au regard du code de la consommation et les vices du consentement. Le tribunal rejette les demandes de Madame [B] [Y], constate l'acquisition de la clause résolutoire au 1er avril 2023, et condamne Madame [B] [Y] à payer 3.560 euros à la S.A.S. Leasecom, ainsi qu'à restituer le site internet. Les demandes de la S.A.S. Leasecom concernant l'indemnité de non-restitution sont également déboutées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/05315
Numéro(s) : 23/05315
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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