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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00395
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVSN
[W] [T]
ET :
[K] [Q]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 28 Octobre 1990 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Maâdi SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2024, M. [W] [T] a acquis auprès de M. [K] [Q] un véhicule de marque CITROEN, modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 1].
Alléguant que, d’une part, le véhicule serait saisi et, d’autre part, qu’il n’aurait jamais remboursé la somme de 800 euros qu’il lui aurait prêté, M. [W] [T] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme prêtée auprès de M. [K] [Q] ce qu’a refusé ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [W] [T] a donné assignation à M. [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil,de l’article R322-4 du Code de la route et de l’article 1902 du Code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [K] [Q] à lui rembourser le prix du véhicule soit 4500,00 € augmenté des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;enjoindre à M. [K] [Q] à venir récupérer le véhicule, à ses frais, après avoir procédé au paiement des condamnations mises à sa charge par le présent jugement.condamner M. [K] [Q] à leur payer les sommes suivantes augmentée des intérêts à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance:- 2080,36 euros au titre des réparations effectuées sur ledit véhicule ;
— 737,45 euros au titre des primes d’assurance du véhicule à compter du mois de mai 2024 jusqu’au mois de mai 2025 inclus ;
— 800 euros au titre du prêt consenti le 23 mars 2024 ;
condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 63,90 euros mensuels à compter du mois de juin 2025 inclus et jusqu’à la restitution du véhicule, au titre des primes d’assurances. condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 2000,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il fait valoir qu’il ignorait la situation du véhicule au jour de la vente, n’ayant reçu aucun certificat administratif, alorsque M. [K] [Q] aurait reconnu en avoir eu connaissance. L’opposition au transfert du véhicule ayant rendu impossible l’immatriculation de celui-ci, il affirme que M. [K] [Q] a manqué à son obligation de délivrance. Il soutient détenir la preuve du prix de vente, des différents frais engagés au titre du véhicule, ainsi que celle du prêt d’un montant de 800 euros.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [W] [T] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [K] [Q], qui comparaît, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [W] [T].
Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de récupérer le véhicule dès lors que M. [W] [T] a roulé avec. Il indique qu’il a l’intention de payer les amendes ayant conduit à la saisie à la fin du mois. Il énonce contester les déclarations du témoin de M. [W] [Q].
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
— Sur une vente de véhicule conclue entre M. [W] [T] et M. [Q] au prix de 4500 €
Vu l’article 1582 du Code civil,
Il est constant que le 31 mars 2024, M. [K] [Q] a vendu à M. [W] [T] un véhicule marque CITROEN, modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 1]. S’agissant du prix de vente, le demandeur ne produit aucun contrat écrit permettant de démontrer qu’il équivaut à la somme de 4500 €, ce qui est prescrit à l’article 1359 du code civil s’agissant d’une vente d’une somme supérieure à 1500 €. Il justifie cependant au regard de la relation du lien d’amitié qui a pu tenir les parties d’une impossibilité morale de rédiger un écrit au moment de la vente (Échanges de SMS établissant la relation- pièce 16 du demandeur) .
Il s’agit dès lors de savoir s’il justifie d’un commencement de preuve par écrit corroboré par toute autre pièce pour établir que la somme de 4500 € a été remise au défendeur à titre de prix de vente.
Il ressort des échanges SMS entre les parties que lorsque M. [W] [T] énonce “je veux juste mes 4500 € que je t’ai donné cash”, M. [K] [Q] répond “je suis désolé que nous arrivons là pour tout et je ferai tout réglé ça et donnez-moi un peu de temps je vais te libère pour la carte grise de le reste de la somme que je doit” (pièce n°16 du demandeur). Par ailleurs, M. [F] [R] [N] a attesté qu’il était présent lors de la remise du véhicule et que le prix alors convenu entre les parties s’élevait à la somme de 4500 €. Il précise même avoir prêté la somme de 2000€ au demandeur en vue de cet achat (pièce n°21 du demandeur).
Au regard de ces éléments, M. [W] [T] justifie que le prix de vente était de 4500 €.
— Sur le manquement de M. [Q] à son obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il ressort du certificat de situation administrative détaillée remis le 2 avril 2025 (pièce n°17 du demandeur) par les services de la Préfecture que le véhicule acheté par M. [W] [T] apparaît comme ayant une “opposition au transfert du certificat d’immatriculation” ainsi qu’une “déclaration valant saisie” en date du 26 février 2025 de la part de ‘[U] [E]. AMENDES”. Cette situation empêche M. [W] [T] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule.
Par ailleurs, dès lors qu’il appartient au juge de se placer au jour de la délivrance pour apprécier si le vendeur a satisfait à son obligation (voir en ce sens, notamment, Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2023, n°21-19.460), il importe peu que le demandeur ait pu faire usage de la chose vendue ou que le défendeur s’engage à procéder au paiement des amendes ayant empêché l’immatriculation.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi, M. [K] [Q] n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont le transfert d’immatriculation était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner M. [K] [Q] à rembourser à M. [W] [T] le prix du véhicule soit la somme de 4500 € euros.
Conformément à l’article 1352-7 du code civil, la condamnation ainsi prononcée portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation.
Il sera parallèlement ordonné à M. [W] [T] de restituer le véhicule étant précisé que M. [K] [Q] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [W] [T].
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, l’exécution d’une des restitutions ne peut être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (voir en ce sens, notamment, Com. 19 mai 2021, n°19-18.230). La demande formulée à ce titre par M. [W] [T] doit donc être rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les factures de réparation
M. [W] [T] justifie avoir réglé entièrement les factures suivantes (pièce n°18) :
— 17 octobre 2024 de 710,62 € émise par la société MAGINOT ECHAPPEMENT ,
— 23 décembre 2024 de 135,30 € émise par la société Carter-Cash,
— 19 février 2025 de 88,20 € par la société Carter-Cash.
En revanche, concernant les autres factures produites, ces dernières sont soit établies au nom de M. [K] [Q], soit antérieures à la vente. Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué n’est pas établi pour ces autres factures.
En conséquence, M. [K] [Q] sera tenu au paiement de ces sommes soit 934,12 € [710,62+135,30+88,20] au titre de ces factures. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation ainsi prononcée portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Le surplus des demandes sera rejeté.
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des diverses factures de réparation présentées par M. [W] [T] que le kilométrage du véhicule n’est pas constant et que ce dernier a donc continué à circuler.
M. [W] [T] ne justifiant pas de l’immobilisation du véhicule, le préjudice n’est pas certain et l’ensemble des demandes formulées à ce titre doit être rejeté.
3- Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du Code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
En application de l’article 1358 du Code civil, les prêts portant sur une somme inférieure à 1500 € peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, M. [W] [T] se prévaut d’un contrat de prêt entre lui et M. [K] [Q] d’un montant de 800 €.
Il ressort des pièces produites qu’il a effectivement émis un virement bancaire d’un montant de 800 € au bénéfice de M. [K] [Q] (pièce n°8 du demandeur) le 23 mars 2024. Il produit également des échanges SMS où apparaît une capture d’écran indiquant “votre demande de virement 800 € a été effectuée”. A la question de M. [W] [T] énonçant “j’ai fait c’est ton rib là sur ça nor?”, M. [K] [Q] répond “oui” (pièce n°7 du demandeur). La preuve de la remise des fond est ainsi établie.
Les échanges SMS produits laissent apparaître une volonté de M. [K] [Q] de rembourser lorsque notamment il demande le 10 juin 2024 à M. [W] [T] “je te dois combien”, M. [W] [T] répond “6600 euros” et que M. [K] [Q] répond à son tour “ok avec les 800". Puis, lorsque le défendeur demande le détail de tout ce qu’il doit, M. [T] lui répond notamment “800 € crédit”.
M. [T] justifie en conséquence avoir prêté à M. [K] [Q] la somme de 800 € et qu’à ce jour cette somme n’a pas été remboursée.
Dans ces conditions, M. [K] [Q] sera condamné à payer à M. [W] [T] la somme de 800 € au titre du remboursement du prêt d’argent consenti le 23 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4- Sur les autres demandes
M. [K] [Q] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [K] [Q] sera condamné à payer à M. [W] [T] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la résolution de la vente du véhicule
Prononce la résolution de la vente du véhiculeCITROEN C4 Cactus [Immatriculation 1] conclue entre M. [W] [T] d’une part et M. [K] [Q] d’autre part ;
Condamne M. [K] [Q] à payer à M. [W] [T] la somme de 4.500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule augmentée des intérêts au taux legal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation ;
Ordonne à M. [W] [T] de restituer à M. [K] [Q] le véhicule CITROEN C4 Cactus [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [K] [Q] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [W] [T]
Rejette le surplus des demandes au titre de la restitution du véhicule ;
Condamne M. [K] [Q] à payer à M. [W] [T] la somme de 934,12 € (NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS et DOUZE CENTIMES) au titre du remboursement des factures de réparation avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Rejette le surplus des demandes au titre des factures de réparation ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [W] [T] au titre du remboursement des cotisations d’assurance ;
Sur le prêt
Condamne M. [K] [Q] à payer à M. [W] [T] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation ;
Condamne M. [K] [Q] aux dépens ;
Condamne M. [K] [Q] à payer à M. [W] [T] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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