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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00059
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [R] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 octobre 2023, Monsieur [L] [P] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [M] le 02 octobre 2023.
Le 18 décembre 2023, le Docteur [J], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule droite objectivée par une IRM en date du 18 septembre 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 30 novembre 2021.
Le 03 décembre 2023, Monsieur [L] [P] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant travailler comme agent de nettoyage depuis 2012 avec pour dernier jour de travail en date du 16 septembre 2022 et qu’il était exposé aux risques du tableau au moins sept heures par jour.
Le 18 décembre 2023, l’entreprise [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié travaillait comme ouvrier nettoyeur avec une dernière date de travail fixée au 16 septembre 2022 et qu’il était exposé aux risques du tableau à hauteur d’une heure par jour pour des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés et d’une demi-heure par jour pour des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins quatre-vingt-dix degrés
Le 09 février 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé.
Le 21 mai 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que l’activité du salarié était trop variée dans ses tâches pour retenir la notion de répétitivité et que le délai était trop dépassé pour retenir un lien direct.
Le 29 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [P] qu’elle refusait de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 08 juillet 2024, Monsieur [L] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [L] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule droite dont souffre Monsieur [L] [P] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [L] [P] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SURSOIT à statuer jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur DESHAYES ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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