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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPGU
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. CANLY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 894 764 158
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. PHENICIE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 851 684 886
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, la société SLGI a donné à bail commercial à la SAS PHENICIE, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de 3 années entières et consécutives, à compter du 01 novembre 2019, et moyennant un loyer annuel de 1.156 euros HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de vente en date du 30 avril 2021, la SAS CANLY est venue aux droits de la société SLGI.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, la SAS CANLY a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, à la SAS PHENICIE, pour une somme de 3865,32 euros, correspondant aux loyers, charges et accessoires exigibles, outre le coût du commandement.
Le commandement de payé n’a pas été régularisé.
Le montant de la somme impayée a été actualisée à hauteur de 8.245,67 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SAS CANLY a fait assigner la SAS PHENICIE devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que le bail se trouve résilié de pain droit à compter du 22 mai 2024 et ordonner la restitution des locaux ;
— autoriser la SAS CANLY à procéder à l’expulsion de la SAS PHENICIE et de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser le séquestre des meubles et objets mobilier garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire ;
— à titre provisionnel, condamner la SAS PHENICIE au paiement de la somme de 8.245,67 euros TTC correspondant au montant des loyers et charges échus, repris au décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre celle de 152, 93 euros au titre du coût du commandement ;
— condamner au règlement des indemnité forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture prévues à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
— ordonner le versement des intérêts aux taux légal sur l’ensemble de ces condamnations ;
— condamner dans les mêmes formes la SAS PHENICIE au cas où cette dernière se maintiendrait indûment sur les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel, majoré forfaitairement de 20% et de la TVA au taux en vigueur, qui devra être acquittée par cette dernière à la date de résiliation du bail, soit au 22 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la libération des lieux et la remise des clés, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner qu’un état des lieux soit réalisé, aux frais de la SAS PHENICIE lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice, et condamner la société PHENICIE à répondre des dégradations éventuelles constatées ;
— condamner la SAS PHENICIE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS PHENICIE en tous les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et de commandement déjà exposés ;
A l’audience du 20 mars 2025, la SAS PHENICIE n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 22 avril 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS CANLY n’a fait qu’exercer son droit légitime de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3.865,32 euros.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il convient d’actualiser la dette à la somme de 8.245,67 euros TTC correspondant au montant des loyers et charges échus, repris au décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre celle de 152, 93 euros au titre du coût du commandement ;
Il y a donc lieu de condamner la SAS PHENICIE au paiement de cette somme, conformément aux clauses contractuelles établies entre les parties.
****
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS PHENICIE sera fixée à titre provisionnel à une somme mensuelle égale, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel, majoré forfaitairement de 20% et de la TVA au taux en vigueur, et qui devra être acquittée par cette dernière à compter de la date de résiliation du bail, soit le 23 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé le délai de 30 jours.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a donc lieu de condamner la SAS PHENICIE au paiement de cette somme.
L’expulsion de la SAS PHENICIE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux, dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique.
En outre, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du Commissaire de Justice aux frais et risques de la SAS PHENICIE. Le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaireL’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations contractuelles et l’article L.441-10 – II du code de commerce ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que la SAS PHENICIE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de réalisation d’un état des lieux de sortie :
En application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire ; qu’il convient d’appliquer la législation prévue et de rejeter cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PHENICIE qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Rien ne s’oppose en l’absence du défendeur aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui seraient donc accueillies.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la SAS CANLY à la date du 23 mai 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la SAS PHENICIE et de tous occupants de son chef, en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce au besoin avec l’appui de la force publique ;
Autorise la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place dans tel garde-meubles du choix du Commissaire de justice, garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PHENICIE à payer la SAS CANLY :
à titre provisionnel, une somme de 8.245,67 euros TTC correspondant au montant des loyers et charges échus, repris au décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre celle de 152, 93 euros au titre du coût du commandement ;à titre provisionnel, une somme mensuelle égale, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel, majoré forfaitairement de 20% et de la TVA au taux en vigueur, et qui devra être acquittée par cette dernière à compter de la date de résiliation du bail, soit le 23 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé le délai de 30 jours ;des indemnité forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture prévues à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Rejette la demande de réalisation d’un état des lieux , aux frais de la SAS PHENICIE lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice, et de condamnation de la société PHENICIE à répondre des dégradations éventuelles constatées ;
Condamne la SAS PHENICIE au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PHENICIE aux entiers dépens ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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