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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mars 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5VP / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [W]
né le, [Date naissance 1] 1933 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
DÉFENDEUR
Madame, [E], [Z] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
,
[H], [C], [W],
Né le, [Date naissance 3] 1933 à, [Localité 4],
et de
,
[E], [O], [J], [Z],
Née le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 3],
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1989 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] (88) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE, [E], [Z] épouse, [W] de sa demande d’usage du nom de, [H], [W] à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que, [E], [Z] et, [H], [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE, [E], [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE, [H], [W] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE, [E], [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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