Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/06992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06992 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKT3
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 16 juin 2019, Mme [O] a fait l’acquisition d’un véhicule MINI Cooper d’occasion qui a été immatriculé en France [Immatriculation 5].
Elle a souscrit auprès de la S.A. Pacifica une assurance automobile pour ce véhicule, selon la formule tous risques intégral.
Le 11 mars 2021, Mme [O] a déposé plainte pour le vol de son véhicule et elle a déclaré le sinistre auprès de l’assureur.
La société Pacifica a accepté d’indemniser Mme [O] à hauteur de 13.140 euros.
Le véhicule a été retrouvé en 2022 par les services de police. L’assureur l’a fait expertiser par le cabinet BCA Expertise, lequel a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Estimant qu’il existait des anomalies révélées par le rapport d’expertise, par courriers des 15 juin et 11 août 2022, la société Pacifica a mis en demeure Mme [O] de lui rembourser la somme de 13.140 euros, en vain.
Faute pour les parties d’avoir trouvé un accord amiable, par acte d’huissier du 25 juillet 2023, la société Pacifica a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement des sommes indûment perçues.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 26 janvier 2024 pour la société Pacifica et le 28 novembre 2023 pour Mme [O].
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Pacifica demande au tribunal, au visa de l’article L.113-2 du code des assurances, et de l’article 1302 du code civil, de :
à titre principal, dire que la déclaration de sinistre est nulle,à titre subsidiaire, dire que la clause d’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance est applicable,En tout état de cause,
condamner Mme [O] au paiement de la somme de 13.140 euros en remboursement des sommes indument perçues,condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, répliquant à son contradicteur, l’assureur soutient que les pièces produite suffisent à établir l’existence d’une fausse déclaration par l’assurée étant rappelé que Mme [O] a pu les critiquer. Il souligne qu’il ne se fonde pas exclusivement sur le rapport d’expertise.
A titre principal, sur le fondement de l’article L.113-2 du code des assurances, la société Pacifica fait valoir que Mme [O] a établi une fausse déclaration car elle a indiqué lors de sa déclaration de sinistre que les clés de son véhicule n’avaient pas disparu et qu’elle n’avait toujours possédé q’un seul jeu de clés, le véhicule ayant été acquis d’occasion.
Or, le rapport d’expertise a révélé que la dernière utilisation de la clé remontait au 29 novembre 2020 pour un véhicule a été déclaré volé le 11 mars 2021, et qu’une autre clé a été utilisée pendant 32.000 km avant que le véhicule ne soit déclaré volé. En tout état de cause, elle considère que Mme [O] a menti sur les circonstances du sinistre, de sorte qu’elle encourt une déchéance de garantie.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, elle invoque une clause d’exclusion de garantie stipulée dans conditions générales du contrat d’assurance selon lesquelles n’est pas notamment garanti le vol commis par les membres de la famille vivant sous le toit de l’assuré.
A ce titre, elle soutient que la défenderesse avait préalablement déclaré un premier sinistre indiquant que son véhicule avait été volé par son compagnon. Elle souligne que le véhicule, à compter du kilomètre 120 873 a été utilisé avec la seconde clé. Par ailleurs, elle souligne, sur la base du rapport d’expertise amiable, que le véhicule ne présentait aucune trace d’effraction. Elle en déduit que le vol a été commis par une personne qui détenait une clé, donc Mme [O] ou un proche. Elle considère en conséquence que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance automobile s’applique.
En conséquence, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, elle sollicite le remboursement de l’indû perçu par Mme [O], outre une somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] demande au tribunal,
débouter purement et simplement la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa défense, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une fausse déclaration de sa part, estimant d’une part que le rapport d’expertise amiable n’a pas été établi de manière contradictoire et que le tribunal ne saurait se fonder sur ce seul élément. Selon elle, il existe un doute sur l’impartialité et l’indépendance du cabinet BCA missionné par l’assureur.
Au fond, elle soutient que le rapport d’expertise présente des incohérences, qu’elle n’a toujours possédé qu’une seule clé et que cette dernière a parfaitement pu subir un dysfonctionnement à l’origine des incohérences kilométriques, ou avoir été trafiquée. En outre, elle fait valoir qu’il est nullement démontré qu’elle possédait une seconde clé.
En conséquence, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires adverses, aucune des demandes n’étant justifiée et étayée.
Pour le surplus des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu :
Selon l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Indû reposant sur la déchéance de garantie :
En application de l’article L.113-1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
L’article L.113-2 du même code dispose que :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
D’autre part, le contrat stipule (PC demandeur 9) :
« Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. […] »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] a acquis un véhicule MINI Cooper en Allemagne auprès d’un garagiste, le 16 juin 2019.
Il est constant que l’assurance souscrite par Mme [O] auprès de la société Pacifica couvre notamment le risque de vol.
Le 11 mars 2021, Mme [O] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2021, alors que son véhicule était stationné sur la voie publique et a déclaré que le véhicule présentait alors 156.000 kilomètres au compteur (PC demandeur 1).
Elle déclaré le sinistre le 20 mars 2021 (PC demandeur 2), indiquant notamment que le véhicule était fermé et que l’unique jeu de clé n’avait pas disparu, jeu de clé qu’elle a remis à la société BCA Expertise pour l’expertise.
L’expertise technique réalisée par la société BCA Expertise le 8 juin 2022, une fois que le véhicule a été retrouvé (PC demandeur 3), a relevé lors des premières constatations un véhicule fermé et qui s’est ouvert grâce à la clé confiée par Mme [O].
Il était constaté des incohérences de kilométrage (PC demandeur 3, 4 et 5), relevant que :
le 7 juin 2018, lors de l’entretien en Allemagne, le compteur indiquait 120.409 km,le 18 janvier 2019, lors de l’entretien en Allemagne, le compteur indiquait 153.022 km,le 3 juin 2019, lors de la vente du véhicule, il présentait un kilométrage que 89.120 km,le 29 novembre 2020 (date de dernière utilisation sur les données de la clé confiée par Mme [O]), il était indiqué 120.873 km,le 11 mars 2021, lors du dépôt de plainte et la déclaration de sinistre, Mme [O] déclarait 156.000 km,en juin 2022, lors de l’expertise technique, le compteur indiquait 181.666 km.
En effet, l’expert a joint à son rapport les données extraites de la clé que lui a remise Mme [O] montrant une dernière utilisation le 29 novembre 2020 alors que le véhicule avait un kilométrage de 120.873 km.
Il n’a en revanche pas joint le document imprimé à partir des données du calculateur du véhicule qui ne résultent que de son rapport.
Il fait état du contenu de la facture de la vente mais cette pièce n’est ni annexée à son rapport, ni versée au débat dans le cadre de l’instance.
C’est dans ces conditions que l’expert conclut :
«Le véhicule a été acquis avec une diminution du kilométrage au compteur (action réalisée avant acquisition). L’erreur de frappe sur la facture est peu probable.
Toutefois, l’assuré déclare 156 000 km sur son dépôt de plainte.
La date de la dernière utilisation de la clé fournie est du 29/11/2020 au kilométrage de 120 873 km.
Le véhicule ne présente pas des remplacement d’élément visuel récent en lien avec le vol.
Une autre clé est existante, le kilométrage enregistré par la clé présentée ne correspond pas à celui déclaré par l’assuré ni à celui relevé au compteur, déclaration de l’assuré erronée. »
Le kilométrage figurant au compteur au jour de la vente n’est nullement établi mais il n’est pas contesté. L’explication de ce kilométrage ne résulte que de suppositions de l’expert, qui ne sont pas étayées.
En l’absence d’élément corroborant les incohérences du kilométrage, l’expertise non judiciaire n’est pas suffisamment probante pour les établir.
Quant aux données de la clé, le relevé annexé à l’expertise ne constitue pas lui-même une expertise. La fiabilité de cette pièce est explicitement contestée. La société Pacifica n’explique pas pourquoi elles devraient nécessairement être considérées comme nécessairement fiables et insusceptibles de dysfonctionnement ou de falsification (tout comme une panne du véhicule ou la falsification du compteur kilométrique sont possibles).
Dans ces conditions, la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de Mme [O] n’est pas rapportée et la déchéance de garantie invoquée ne peut prospérer.
Indû reposant sur l’exclusion de garantie :
Le contrat d’assurance stipule également (PC demandeur 9) :
« Ce que nous ne garantissons pas :
— les vols commis par vos préposés, membres de la famille habitant sous votre toit ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer […] ».
La société Pacifica prétend que Mme [O] aurait fait une autre déclaration de sinistre préalable à celle litigieuse du 20 mars 2021 mais n’en rapporte aucune preuve. Ni le dépôt de plainte ni la déclaration de sinistre n’indiquent que le véhicule aurait été volé par le compagnon de Mme [O].
Il n’est pas contesté que lorsqu’il a été retrouvé en mai ou juin 2022, des mois après avoir été déclaré volé, le véhicule ne présentait pas de trace d’effraction. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas, en soi, à établir qu’il aurait été volé par un préposé ou un membre de la famille de l’assuré.
Dans ces conditions, la preuve d’un vol commis par un préposé ou un membre de la famille de l’assuré n’est pas rapportée et l’exclusion de garantie invoquée ne peut prospérer.
En conséquence, la demande de restitution de l’indemnité versée par la société Pacifica à Mme [O] pour ce sinistre doit être rejetée.
Par voie de conséquence, la demande indemnitaire reposant sur l’existence d’une fausse déclaration qui n’est pas établie, doit être également.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Bien qu’elle ne présente aucun intérêt en raison du rejet des demandes, l’excution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle ne sera donc pas écartée.
Sur les mesures accessoires :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. […] »
La société Pacifica, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de la société Pacifica ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Syndic
- Cadastre ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Rachat ·
- Action ·
- Indivision ·
- Emprunt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Compromis de vente ·
- Séquestre ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Litige
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Sommation
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Banque ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Transfert ·
- Consignation ·
- Fond ·
- Dépositaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.