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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : SIE [Localité 1]
C/ S.A.S. HALBRONN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01782 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZR4
DEMANDERESSE
Etablissement public SIE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [G] (Contrôleuse) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. HALBRONN RCS de Meaux 305 550 519
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS HALBRONN à l’encontre de la SCI SCI SATHUR à la requête de Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme de 14.424 €.
Par assignation du 5 février 2026, Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], a assigné la SAS HALBRONN sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 14.424 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SCI SCI SATHUR.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, la SAS HALBRONN, assignée en son établissement secondaire dans le Rhône à [Localité 4] avec remise de l’acte à son dirigeant [P] [F], n’a ni comparu ni été représentée.
Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], représenté par [M] [G], contrôleuse des finances publiques, munie d’un pouvoir spécial, a réitéré ses demandes et a répondu oralement aux observations soulevées par le juge de l’exécution quant à l’assignation à l’établissement secondaire principal de la SAS HALBRONN et à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
En l’espèce, Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] a choisi de faire assigner la SAS HALBRONN, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine et Marne, en son établissement secondaire dans le Rhône à [Localité 4], avec remise de l’acte à [P] [F], son dirigeant. Il s’ensuit que, bien que délivrée à son établissement secondaire et non à son siège social, l’assignation a été remise à la SAS HALBRONN à l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Force est de constater que l’instance vise la SAS HALBRONN, dont le siège social n’est pas situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d’ordre public, et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, territorialement compétent au vu du siège social actuel de la SAS HALBRONN.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] visant la SAS HALBRONN ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la déci-sion de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les par-ties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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