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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 15 oct. 2025, n° 24/13133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MOULEMA-EPEE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume MOULEMA-EPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0649
Monsieur [I] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume MOULEMA-EPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0649
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M. [I] [L] [F] et son épouse, Mme [O] [L], ont fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, et 1217 du code civil, il est demandé de condamner l’établissement bancaire à leur verser la somme de 18.438,60 euros en remboursement d’opérations de paiement non autorisées qui ont été débitées de leur compte joint, le 3 septembre 2022, outre des pénalités, ainsi qu’une indemnité au titre de leur préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 février 2025, la SA Société générale a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [L] sur le fondement des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2025, la SA Société générale se désiste de son incident, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état pour ses conclusions et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de juger qu’ils ne sont pas forclos en leurs demandes et que la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue forclusion n’a aucun fondement juridique, de prendre acte du désistement de la SA Société générale de son incident, et de condamner cette dernière aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025 et mis en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la forclusion
Aux termes de ses dernières écritures, la défenderesse a renoncé au moyen tiré de la forclusion de l’action des demandeurs.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs n’étant plus soulevée dans les conclusions de la SA Société générale, le juge de la mise en état n’est pas saisi de la fin de non-recevoir.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 17 décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
2 – Sur les frais de l’incident
Les époux [L] font valoir que la défenderesse, en soulevant la fin de non-recevoir évoquée ci-avant dont elle ne pouvait ignorer la fragilité juridique et donc le rejet inévitable, a poursuivi une entreprise dilatoire en retardant de près d’un an la durée de la procédure, notamment par la régularisation de trois jeux de conclusions d’incident depuis le 10 février 2025.
Ils exposent que leurs frais d’avocat pour la défense de leurs intérêts dans le cadre du présent incident s’élèvent à ce jour à la somme de 6.960 euros TTC et estiment que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui revêt un caractère indemnitaire pour le plaideur à qui le droit a donné raison et non un caractère punitif, se justifie tant en équité qu’au regard de leur situation économique, rappelant qu’ils sont des particuliers, retraités, face à un établissement bancaire du CAC 40.
En réplique, la SA Société générale expose qu’elle était bien fondée à soulever l’incident qui portait sur la question de savoir si le délai de treize mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier s’appliquait uniquement à l’obligation du client d’informer rapidement son établissement bancaire d’une opération contestée ou s’étendait également au délai d’action en remboursement, des décisions contradictoires étant rendues par diverses juridictions de premier et second degrés jusqu’à ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce par un arrêt de principe le 2 juillet 2025 dont elle a pris acte en régularisant des conclusions de désistement d’incident.
Elle estime qu’il serait dès lors inéquitable de la sanctionner en allouant aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
Sur ce,
La SA Société générale qui a initié l’incident et qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, toute partie qui initie une procédure judiciaire ou un incident doit nécessairement s’attendre à supporter les frais de justice qui en découleront en cas de rejet de ses prétentions.
La SA Société générale est condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 1.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts dans le cadre du présent incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE de son désistement d’incident à la SA Société générale ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA Société générale à verser à M. [I] [L] [F] et Mme [O] [L], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 17 décembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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