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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01511 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pascal CREHANGE – 95
Me Arnaud FRIEDERICH – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 21 novembre 2025, Mme [X] [P] a été autorisée le 24 novembre 2025 à faire délivrer assignation à Mme [N] [L] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 9 décembre 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 25 novembre 2025, Mme [X] [P] a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner le séquestre du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 5], et à titre subsidiaire un montant 154.607 € sur la part du prix de vente revenant à Madame [N] [L] veuve [P] actuellement détenu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 10] ;
— désigner Maître [S] [Z] en qualité de séquestre chargé de conserver les montants ainsi séquestrés dans l’attente d’une décision judiciaire définitive tranchant la demande de Madame [X] [P] tendant à la réintégration dans la succession de Monsieur feu [V] [P] d’un montant de 92.000 € + 62 607 €, soit 154.607 € et la condamnation de Madame [N] [L] veuve [P] y afférente ;
— dire que Maître [S] [Z] devait être appelé dans le cadre de la procédure à engager par Madame [X] [P] afin que celle-ci puisse lui être déclarée commune et opposable ;
— condamner Madame [N] [L] veuve [P] à payer à Madame [X] [P] un montant de 2.000 € par application à une disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers frais dépens de la procédure.
Selon conclusions du 6 décembre 2025, Mme [N] [L] a sollicité voir :
— débouter Mme [X] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— dire et juger que Me [Z] doit débloquer le prix de vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] selon la convention de répartition du prix prévue à l’acte de vente signé par les parties le 14 novembre 2025 ;
— condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [N] [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [N] [L] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
En application de ces textes, une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux et la contestation sérieuse n’est pas nécessairement un obstacle à la décision de référé mais peut au contraire en être la condition. Il reste que le juge des référés ne peut ordonner une mesure de séquestre, en cas d’urgence, qu’à la condition que son ordonnance ne fasse aucun préjudice au principal.
Enfin, s’agissant de la protection d’une créance au moyen du séquestre, l’urgence est caractérisée par la volonté du débiteur ou le risque que celui-ci organise son insolvabilité.
En l’espèce, Mme [X] [P] expose qu’elle est héritière avec Mme [N] [L] dans la succession de M. [V] [P], époux de Mme [N] [L] et père de Mme [X] [P] ; qu’elle a mis en évidence des contestations dans la liquidation de la succession de son père, soit une récompense attribuée de manière illégitime à Mme [N] [L] de 62.607 € et un montant de 92.000 € à réintégrer dans le passif successoral ; que la vente de la maison intervenue le 14 novembre 2025 prévoyait une répartition du prix de vente à raison de 239.375 € pour Mme [N] [L], 86.175 € en nue-propriété pour Mme [X] [P] et 57.450 € en usufruit pour Mme [N] [L] ; que sa créance envers la succession est avérée.
Mme [N] [L] s’oppose à la demande et fait valoir que son mari est décédé le [Date décès 2] 2024, un mois après la signature d’un compromis de vente pour l’achat d’un appartement à [Localité 11] le 22 avril 2024 ; qu’elle a emménagé à [Localité 12] en septembre 2024 en signant un prêt relais qui devait être remboursé avec le prix de vente de la maison de [Localité 13] dont elle était propriétaire pour plus de la moitié ; que Me [Z], notaire, s’est chargé du règlement de la succession ; que la réitération de l’acte authentique de vente de la maison de [Localité 13] était prévue le 14 novembre 2025 ; que Mme [X] [P] a écrit au notaire à la fin du mois de septembre 2025 pour demander des explications sur des arrangements financiers qui ont eu lieu durant la vie commune avec son mari et sous entendre que son mari était dans un état de faiblesse à la fin de sa vie ; que Mme [X] [P] n’apporte aucune preuve de ses affirmations.
A cet égard, la production par Mme [X] [P] des seuls relevés de compte et extraits de compte de son père est insuffisante à affirmer qu’elle aurait une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [N] [L] qui justifie d’un crédit relais de 307.000 € pour l’achat de son appartement à [Localité 12] remboursable au plus tard le 5 septembre 2026.
Dès lors, outre que Mme [X] [P] ne justifie pas de l’état de faiblesse de son père à quelque moment que ce soit durant son mariage d’une durée de 18 ans avec Mme [N] [L], elle ne justifie pas de la nécessité de réintégrer des sommes dans le passif successoral et, surtout, d’une volonté de Mme [N] [L] d’organiser son insolvabilité qui a besoin du prix de vente de la maison de [Localité 13] pour payer l’appartement de [Localité 12].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé séquestre.
Enfin, le juge des référés est incompétent pour connaître d’une demande en paiement de dommages et intérêts, fût-elle pour procédure abusive. La demande de Mme [N] [L] à ce titre sera rejetée.
Mme [X] [P] sera condamnée aux dépens et l’équité commande également de la condamner à payer à Mme [N] [L] une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé séquestre ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Mme [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [X] [P] à payer à Mme [N] [L] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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