Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la résidence GAZAN MONTSOURIS c/ Société d'Avocats, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SARL, Société S.M.A.B.T.P, S.A.S. INFRA-SUP, Société EIBTF ( ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHJ
N°: 1-CH
Assignations du :
10 Décembre 2024
11 Décembre 2024
12 Décembre 2024
13 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GAZAN MONTSOURIS, sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 26] représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION [Localité 14], Société par Actions Simplifiée à Associé unique
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocats au barreau de PARIS – #E2073
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée
SARL ABCDOMUS
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS – #D2042
Société EIBTF (ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION)
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représentée
SAS AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représentée
SA MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrées respectivement les 10, 11,12 et 13 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence GAZAN MONTSOURIS située au [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 26], aux sociétés SAS INFRA SUP, SARL ABCDOMUS, SAS ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT ET TRAVAUX DE FONDATION ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD, SMABTP, AXA FRANCE IARD, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS afin qu’une expertise puisse être ordonnée notamment pour déterminer les causes des désordres survenus sur l’un des collecteurs des eaux usées de la résidence lors des travaux confiés à la société précitée INFRASUP, et ce, sous la maîtrise d’oeuvre de la société précitée ABCDOMUS ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l’audience par la société ABCDOMUS ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l’audience par la société EUROMAF ;
Vu les conclusions de la société INFRA SUP qui sollicite à l’audience du juge des référés de :
“DONNER ACTE à la société INFRA SUP de ses expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 26], représenté par son Syndic le Cabinet ATRIUM Gestion [Localité 14] ;
— JUGER que la mission de l’Expert judiciaire qui sera désigné sera limitée aux constats des seuls désordres dénoncés aux termes de l’assignation du 12 décembre 2024 ;
— JUGER qu’une extension de mission devra être sollicitée pour l’examen des désordres qui ne seraient pas dénoncés aux termes de l’assignation du 12 décembre 2024, quand même bien ils présenteraient un lien de connexité. ;
— JUGER que les frais d’expertise, en ce compris l’avance des provisions successives de l’Expert, seront à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 26], en sa qualité de demandeur
— RESERVER les dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la fixation du délibéré au 14 février 2025 ;
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à la suite des désordres survenus à la suite des travaux confiés à la société INFRA SUP, un collecteur des eaux usées a été percé ; que malgré une déclaration de sinistre à son assureur, la société MMA IARD, les entrerprises qui sont intervenues sur le chantier en cause, soit celles présentement attraites à l’instance et leurs assureurs, n’ont pas pu s’accorder sur leurs responsabilités éventuelles et par suite sur les dédommagements et leur prise en charge à intervenir.
La société INFRA SUP soutient qu’outre le fait qu’elle formule les protestations les plus expresses sur la demande d’expertise, elle sollicite que l’éventuelle mission de l’expert ainsi désigné soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation du requérant, sans possibilité d’extension de mission pour tout désorde connexe.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, il apparaît que les parties n’ont pas pu s’accorder sur les causes et conséquences en termes de responsabilité et d’indemnisation à la suite du percement du collecteur d’eaux usées, lequel a été par la suite réparé par la société AROP TP, dans le cadre des travaux confiés à la société INFRA SUP.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Toute autre demande sollicitée par les parties concernant les missions de l’expert seront, à ce stade, rejetées et notamment celle de prévoir qu’une extension de mission devra être sollicitée pour tout désordre connexe à ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. En effet, une telle limitation, outre le fait qu’elle n’est justifiée par aucune pièce ou moyen du reste, aurait pour conséquence de retarder les opérations d’expertise concernant un sinistre qui est survenu, il y a désormais plusieurs années.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[I] [H]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 24]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages , sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 février 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27], [Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX030]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [I]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de la résidence GAZAN MONTSOURIS, sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 26] représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION [Localité 14], Société par Actions Simplifiée à Associé unique
le 15 Avril 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27], [Localité 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Droite ·
- Plan ·
- Provision ad litem ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Demande ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Registre du commerce ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Commissaire de justice ·
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Torts ·
- Cabinet ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Opticien ·
- Injonction ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.