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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3G
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3G
Minute n°
copie le 02 décembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [Z] [U] [S]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 301 747 836
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [S]
né le 27 Mai 1975
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [Z] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (Troisième étage – logement N° 018123 Escalier 1 Porte N° 131) par contrat du 12 janvier 2018, pour un loyer mensuel de 295,26 € et 27,83 € de provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 389,28 € pour le loyer charges comprises.
Selon bail prenant effet le 1er octobre 2022, Monsieur [Z] [S] a également pris à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (N° UG 297569). Le montant actuel du loyer s’élève à la somme de 10,19 €.
Par un précédent jugement en date du 19 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire avait d’ores et déjà été constatée et ses effets suspendus sous réserve du respect par le locataire de délais de paiement accordés par la Juridiction. Les délais de paiement accordés avaient été respectés.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025, portant sur la somme de 722,67 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 6 mai 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire s’agissant de l’appartement et de prononcer la résiliation de plein droit à compter du 14 avril 2025 ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 390 € s’agissant de l’appartement, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer et les charges ;De constater l’acquisition de la clause résolutoire portant sur le garage, et de prononcer la résiliation de plein droit à compter du 14 avril 2025 ;D’ordonner l’expulsion du garage sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à évacuation compète et définitive ;De condamner Monsieur [Z] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 12 € et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de l’arriéré locatif au 22 avril 2025 s’élevant à la somme de 1 426,21 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la condamner au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la bailleresse indique qu’un précédent jugement avait été rendu, et respecté par le locataire, mais que depuis le règlement consécutif à cette précédente décision, il n’y a pas de reprise du paiement des loyers courants. Le locataire est bénéficiaire de versements de 70 € de la part de la Caisse d’Allocations Familiales. Le montant de la dette au jour de l’audience est de 3 908 €.
Monsieur [Z] [S] comparaît en personne, et reconnaît la dette. Il explique que toutes ses ressources sont bloquées, qu’il ne perçoit pas d’allocations chômage. Il souhaite une « dernière chance ». Il vit seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
S’agissant de l’appartement
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le bail conclu le 12 janvier 2018 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 722,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
S’agissant de l’emplacement de stationnement
Le bail conclu le 29 septembre 2022, prenant effet au 1er octobre 2022, contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 722,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [S] reste lui devoir la somme de 3 908,43 € à la date du 21 octobre 2025.
Monsieur [Z] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 908,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… ».
Monsieur [Z] [S] explique que l’intégralité de ses ressources sont « bloquées », et qu’il ne perçoit même pas d’indemnités de chômage. Le loyer courant n’est pas payé, et le Conseil de la société bailleresse demande l’expulsion.
Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Z] [S].
La somme de 3 908,43 € représente des arriérés de loyers et de charges jusqu’à la date de résiliation, puis des indemnités d’occupation à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [Z] [S] sera donc ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [Z] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 avril 2025, en quittances et deniers compte tenu de la condamnation au paiement de la somme de 3 908,43 € précitée, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, ainsi que les frais résultants du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
N° RG 25/04503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3G
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [Z] [S] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2018 entre la société anonyme ICF NORD EST et Monsieur [Z] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (Troisième étage – logement N° 018123 Escalier 1 Porte N° 131) sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2022, prenant effet au 1er octobre 2022, entre la société anonyme ICF NORD EST et Monsieur [Z] [S] concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (N° UG 297569) sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 3 908,43 € (décompte arrêté au 21 octobre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2025), cette somme représentant des arriérées de loyers et de charges jusqu’à la résiliation, puis des indemnités d’occupation à compter de cette date, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 avril 2025, en quittances et deniers, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir, et que cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 7] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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