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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 27 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIERE
DU 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQRM
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic , le cabinet SARL A.JOURDAINNE ( JOURDAINNE AKTION), SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro B 393 551 114, dont le siège social est au [Adresse 2]
C/
S.C.I. JESEL, inscrite au registre du commerce et dEs sociétés de Rouen, sous le numéro 450 889 670
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Syndicat des Copropriétaires de L’IMMEUBLE “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic , le cabinet SARL A.JOURDAINNE ( JOURDAINNE AKTION), SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro B 393 551 114, dont le siège social est au [Adresse 2],
représentée par la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître [O]
Débiteur saisi :
S.C.I. JESEL, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 450 889 670, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante- non constitué
Créancier inscrit :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante- non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 Mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2025 et publié le 27 novembre 2025 au service de publicité foncière ROUEN, volume 2025 S n°68, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 6] à Bihorel, représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION, a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI JESEL et situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété à BIHOREL (76), [Adresse 6], immeuble “SDC du [Adresse 1] ” (lots n°21, 26 et 28), cadastrés anciennement section AD n°[Cadastre 1] et actuellement section AD n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5,06 a plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION, a fait assigner la SCI JESEL devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— retenir la créance fondant la poursuite pour la somme totale de 6 716,74€ sauf mémoire de montant qui devra être mentionné dans le jugement à intervenir,
— dire qu’à cette créance s’ajouteront les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure, qui le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers dont s’agit,
— fixer la mise à prix à la somme de 11 308€,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION a fait dénoncer le commandement valant saisie à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 2] (Trésor Public) en sa qualité de créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 06 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI JESEL n’a ni constitué ni comparu.
M. Le comptable des finances publiques de [Localité 2] (Trésor Public), créancier inscrit, n’a pas constitué ni déclaré sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 mai 2023 ayant condamné la JESEL au paiement des sommes, avec anatocisme, de:
— 2 735,55€ au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023,
— 1 633,41€ au titre des provisions sur charges et appels de fonds sur travaux à échoir, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 207,08€ au titre des frais de recouvrement,
— 500€ de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il justifie en outre d’un certificat de non opposition daté du 5 juillet 2023.
En revanche, il omet de produire l’acte de signification dudit jugement pourtant indispensable pour apprécier son caractère exécutoire.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2026 afin de lui permettre de communiquer l’acte de signification du jugement du
4 mai 2023.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2026 à 9h30 (salle 101)
Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 6] à Bihorel, représenté par son syndic, la SARL JOURDAINNE AKTION à communiquer l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 4 mai 2023,
Réserve les dépens,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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