Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/03335 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTAD
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Page /
Page /
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ADOMA, société anonyme immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 788 058 030, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me KONAN
1 expédition à : Me DE PALMA – M. [C] – Société ADOMA – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 09 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a notamment et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté la résiliation du contrat de résidence du 20 aout 2013 par l’effet de la clause résolutoire et ce à la date du 03 avril 2019,
— condamné M. [H] [C] à payer à la société ADOMA 449 61 euros au titre de l’arriéré de redevance au 30 avril 2019, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges et ce jusqu’à la libération des lieux,
— ordonné l’expulsion du locataire.
Par décision rectificative réputée contradictoire du 02 septembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné la rectification comme suit le jugement : constate la résiliation du contrat de location d’un garage du 20 aout 2013 par l’effet de la clause résolutoire et ce à la date du 03 avril 2019,
Par arrêt du 04 novembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation relative à l’arriéré locatif,
— condamné M. [C] à payer à la SA ADOMA 774, 93 euros selon décompte actualisé arrêté au 29 février 2020.
Le 07 novembre 2023, la société ADOMA a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces décisions pour un montant de 2.772, 81 euros.
La somme de 984, 66 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 14 novembre 2023.
Le 13 décembre 2023, M. [H] [C] a attrait la SA ADOMA devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [C] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société ADOMA à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société ADOMA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— juger valable la saisie-attribution,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M. [C] fait valoir que l’arrêt du 04 novembre 2021 ne l’a condamné qu’à payer un arriéré locatif de 774, 93 euros et que l’indemnité d’occupation réclamée n’est pas justifiée alors que la cour d’appel n’a pas infirmé la disposition du jugement du 09 juillet 2019 qui le condamne à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges et ce jusqu’à la libération des lieux.
Ce moyen est écarté.
M. [C] soutient qu’aucune indemnité d’occupation n’est due après 2019 car il n’a pu accéder au garage dont la serrure a été changée alors qu’il ne démontre pas avoir tenté d’obtenir auprès de la société ADOMA les nouvelles clefs.
Ce moyen est rejeté.
M. [C] conteste les frais de procédure d’un montant de 1691,73euros alors qu’ils concernent les dépens de première instance et d’appel, les frais de tentative de recouvrement des sommes dues et de débarrassage du garage, frais qui sont tous justifiés et déclarés utiles.
Ce moyen est écarté.
La demande de mainlevée est rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ADOMA et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SA ADOMA une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Date ·
- Personnes ·
- Trouble
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Compteur ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Droite ·
- Plan ·
- Provision ad litem ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Demande ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.