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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 22/00726 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQS7
N° Minute : 26/00948
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, la SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident concernant l’un de ses salariés, M. [N] [F]. Il est fait mention d’un accident survenu le 16 novembre 2021, dans les circonstances suivantes : « selon ses dires, la victime était en train de mettre en place des luminaires et de tirer des câbles. Elle aurait fait rouler le touret de câbles et en le portant pour le placer sur la dérouleuse, elle aurait senti une douleur et un craquement ».
Le certificat médical initial a été établi le 18 novembre 2021 et fait mention d’un « lumbago sur lombalgies chroniques. »
Le 8 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 15 mars 2022, la commission a rejeté ce recours.
Par requête du 6 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle la SAS [1] a seule comparu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 25 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
dire et juger que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [F], le 16 novembre 2021, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente demande au tribunal de :
dire que la matérialité des faits est établie ;juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur ; condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident de M. [F]
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié en faisant valoir qu’elle a attiré l’attention de la caisse en indiquant, dans la déclaration d’accident, que celle-ci reposait uniquement sur les déclarations du salarié. Elle soutient que la caisse n’apporte pas la preuve lui incombant et souligne que l’absence de témoin est surprenante dans la mesure où l’accident s’est produit au sein d’une entreprise où de nombreux salariés sont présents et que M. [F] ne travaillait pas seul. Elle ajoute que M. [F] soutient avoir été victime de cet accident de travail le mardi 16 novembre 2021 et que ce n’est que le jeudi 18 novembre 2021, en fin de journée, que celui-ci l’en a informée. La société soulève en outre que M. [F], qui est électricien industriel, sollicite son dos quotidiennement.
La caisse fait valoir que l’absence de témoin n’est pas incohérente avec les circonstances de l’accident du travail et ne justifie pas à lui seul un refus de prise en charge. Elle soutient que le Docteur [X], médecin auteur du certificat médical initial, a bien diagnostiqué un lumbago et que ce certificat médical initial est contemporain de l’accident. Elle rappelle que M. [F] s’est rendu chez son médecin à 16h04, de sorte qu’il n’a pu effectuer sa journée de travail complètement, ce dernier finissant habituellement à 17h00. Elle rappelle que l’employeur n’a pas formulé de réserves.
Sur ce,
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit toutefois établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Dans le cas présent, la déclaration d’accident du travail fait état d’une douleur et d’un craquement au niveau du bas du dos, le certificat médical initial mentionnant pour sa part un lumbago sur la déclaration d’accident.
Il sera rappelé à titre liminaire que le fait pour l’employeur de ne pas formuler de réserves ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite le caractère professionnel de l’accident.
Dans le cas présent, plusieurs circonstances évoquées par l’employeur sont de nature à créer un doute sur le fait accidentel tel que décrit par l’assuré.
En premier lieu, il apparaît que M. [F] a continué à travailler postérieurement à l’accident allégué et ce durant deux jours, et qu’il n’a informé son employeur que deux jours après la survenance dudit accident.
Par ailleurs, la constatation médicale de sa lésion n’est intervenue que le 18 novembre 2021, soit également deux jours plus tard. Si la caisse invoque à cet égard les délais incompressibles de prise de rendez-vous auprès d’un médecin, il n’en demeure pas moins que cette circonstance peut laisser penser que les lésions médicalement constatées sont survenues à un autre moment que celui de l’accident allégué et qu’elles ont pu notamment survenir en dehors des temps et lieu de travail.
Enfin, si l’absence de témoin n’est pas suffisante à elle-seule pour faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, cette absence dans le cas présent ne permet pas de lever les doutes pesant sur la matérialité de l’accident, tels qu’énoncés ci-dessus.
Il se déduit de ces éléments que l’absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le fait générateur dans le cadre de son activité professionnelle.
La présomption d’imputabilité n’a donc pas vocation à s’appliquer, la caisse n’apportant pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision du 8 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de prise en charge de l’accident déclaré le 19 novembre 2021 dont a été victime M. [N] [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire compatible et nécessaire avec l’issue du litige sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 8 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de prendre en charge l’accident du 19 novembre 2021 dont a été victime M. [N] [F] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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