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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 févr. 2025, n° 23/16163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me DREYFUS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16163
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUW
N° MINUTE : 9
Assignation du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
et
Monsieur [G] [M]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 20 Février 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16163 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] sont titulaires dans les livres de LA BANQUE POSTALE.
Au 2 septembre 2022, le compte de Monsieur [M] présentait un solde créditeur de 18.398,87 €.
Monsieur [M] bénéficiait, par ailleurs, d’une autorisation de découvert de 5.000 €.
Le 8 septembre 2022, Monsieur [M] a donné ordre en agence d’effectuer un virement de 20.000 € sur un compte dont il apparaissait comme étant le titulaire.
Ce numéro correspond à un compte ouvert dans les livres de la banque BUNQ BV et sa demande de virement occasionnel remplie de sa main le désignait en tant que bénéficiaire de ce virement.
Le compte de Madame [P] [H] était quant à lui créditeur au 31 août 2022, d’une somme de 31.107 €.
Le 9 septembre 2022, Madame [P] [H] a donné ordre auprès de son agence de procéder à un virement de 20.000 € depuis son compte CCP vers un compte dont elle apparaissait également comme étant la titulaire. Ce numéro de compte correspond également à un compte ouvert dans les livres de la banque BUNQ BV.
Les consorts [M] / [H] indiquent avoir été victimes d’une escroquerie dans le cadre de ces deux virements et ont tous deux déposé plainte le 12 septembre 2022 devant le commissariat du [Localité 4].
Par acte en date du 27 novembre 2023, ils ont assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, Madame [P] [H] et Monsieur [G] [M] demandent au tribunal de :
“- DECLARER Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Madame [P] [H] la somme de 20.000 € au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 20.000 € au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [M] et Madame [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer les entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire”.
Il soutiennent que :
Les virements litigieux étaient bien constitutifs d’une anomalie apparente sur le compte bancaire de Monsieur [M] et Madame [H] puisque :
— Le nombre des virements sont sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur ce compte et sont considérables,
— Le délai d’exécution des virements: Les escrocs ont demandé à Monsieur [M] et Madame [H] de les effectuer sous un délai très bref de 48H et avant le week-end, élément dont avait connaissance la banque et donc qui aurait dû attirer son attention et la faire alerter les demandeurs ,
— Les virements sont à destination de comptes distincts ouverts à l’étranger, soit au bénéfice d’une banque néerlandaise pour un prétendu placement ORANGE BANK, une banque française.
Par conclusions en date du 23 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
“- DECLARER Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— LES EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du C.P.C ;
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
La BANQUE POSTALE rétorque que :
— Elle a reçu un ordre de virement de Monsieur [M], en agence, ordre de virement le mentionnant comme bénéficiaire de ce virement dans un autre établissement financier ;
— Cette demande ne présentait donc aucun caractère anormal ;
— Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme :
«une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
Dès lors qu’une opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
En l’absence de caractère anormal, la banque n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations demandées par son client. Elle ne peut lui refuser la libre disposition des fonds.
Au cas présent, LA BANQUE POSTALE a reçu un ordre de virement de Monsieur [M], en agence, ordre de virement le mentionnant comme bénéficiaire de ce virement dans un autre établissement financier.
LA BANQUE POSTALE a ainsi opéré les virements après avoir pu vérifier que les ordres de virement de Monsieur [M] et celui de Madame [H] émanaient bien de ses clients, cela n’est d’ailleurs pas contesté par les demandeurs.
Toutes les opérations contestées ont donc été autorisées par ces derniers et LA BANQUE POSTALE était tenue de les exécuter.
Le devoir de non-ingérence impose à la banque de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, à ne pas rechercher les raisons des opérations.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence.
En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s’imposent à un établissement bancaire, la BANQUE POSTALE ne pouvait s’opposer à des virements émanant de son client, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par ce dernier. Sa responsabilité ne peut être mise en cause.
En conséquence de quoi, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] seront déboutés de leurs demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [P] [H] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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