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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIW4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00481
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIW4
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [9] ([5])
[8] ([6])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [K] [M], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [U] munie d’un pouvoir spécial
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 17 octobre 2023, la SAS [9], employeur de M. [O] [B] conteste la décision en date du 25 avril 2023 de la [8] attribuant à M. [O] [B] un taux de 10% suite à sa maladie professionnelle du 23 février 2022.
Le requérant expose que le taux a été surévalué.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [E].
La [8] dépose un mémoire en défense. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision.
Par décision avant dire droit du 5 mars 2025, le tribunal a renvoyé le dossier au médecin consultant pour plus d’explications sur sa conclusion. Le médecin consultant a rendu son complément de rapport le 23 avril 2025.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, la SAS [9] a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 et a sollicité du tribunal de :
— Déclarer son recours recevable
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% soit abaissé à 8% selon l’argumentaire du Dr [W], médecin mandaté par l’employeur
— Maintenir auprès de la [7] la charge des frais d’expertise
La [8] a repris ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2024.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Vu le rapport du Professeur [E], médecin consultant nommé par le tribunal et qui a rempli sa mission le 9 avril 2024 et a rendu un complément de rapport le 23 avril 2025,
Vu les observations du Dr [W], médecin de l’employeur requérant,
Le médecin consultant, qui a bien pris connaissance des observations du Dr [W] et du dossier de la [4], motive ce qui l’a conduit in concréto à privilégier un taux de 10%, à savoir l’absence de différence entre les mouvements des deux épaules et le fait que M. [B] a du bénéficier d’un traitement médical et de soins de kinésithérapie.
Le tribunal n’ayant pas d’arguments objectifs pour diminuer un taux accordé par la [4], il déboutera l’employeur de son recours.
La SAS [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [9] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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