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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02176 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F63X
Code nature d’affaire : 59C- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. EXTERIEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DALLAS de la SELAS DSMD AVOCATS, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et M. Marc CASTILLON lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a conclu avec la SAS EXTERIEURS une série de contrats de location d’emplacements publicitaires comme suit :
— contrat n°64143 du 23/10/2007 pour l’installation de deux panneaux sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— contrat n°64144 du 23/10/2007 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— contrat n°64178 du 05/11/2008 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1],
— contrat n°64215 du 12/04/ 2011 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la SAS EXTERIEURS a informé Monsieur [C] [D] au visa de l’article 6-B des contrats, être dans l’obligation de démonter les panneaux installés sur ses terrains afin de respecter la nouvelle règlementation imposée par la ville de [Localité 1] en matière de publicité.
Dans un premier courrier recommandé du 30 octobre 2023, Monsieur [C] [D] a notifié à la SAS EXTERIEURS EXTERIEURS sa décision de ne pas renouveler les quatre baux à leurs échéances et demandé de déposer les dispositifs à la fin des contrats.
Par un second courrier du 30 octobre 2023 relatif au contrat de bail n°64143, Monsieur [C] [D] a demandé à la SAS EXTERIEURS de retirer sans délai les socles en béton restés après l’enlèvement des panneaux.
Par courriers des 05 juin 2024, 31 octobre et 05 novembre 2024, la SAS EXTERIEURS a demandé à Monsieur [C] [D] le paiement d’une indemnité contractuelle en raison de l’impossibilité d’accéder au panneau publicitaire objet du contrat n°64178 depuis le 15 février 2024 pour le maintien duquel elle avait obtenu une dérogation de la ville de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, Monsieur [C] [D] a fait assigner la SAS EXTERIEURS, devant le tribunal judiciaire de Pau en exécution des contrats sous astreinte, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
— condamner la SAS EXTERIEURS à procéder à 1'enlèvement de deux socles de panneaux au [Adresse 4], sans délai et à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS EXTERIEURS au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard et des tracasseries occasionnées par l’inertie de la SAS EXTERIEURS ;
— débouter la SAS EXTERIEURS de toute prétention contraire ou plus ample ;
— condamner la SAS EXTERIEURS au paiement d’une indemnité de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— que la SAS EXTERIEURS n’a pas respecté l’engagement unilatéral qu’elle a pris par courrier du 10 février 2023 de démonter sans délai les matériels publicitaires,
— que l’enlèvement des seuls panneaux ne peut suffire dès lors que les socles en béton sont laissés sur place,
— que ce manquement justifie la demande d’enlèvement forcé sous astreinte des socles en béton situés au [Adresse 4] à [Localité 1],
— qu’après de multiples démarches les panneaux et socles en béton ont finalement été retirés par la SAS EXTERIEURS fin 2025,
— qu’enfin, la SAS EXTERIEURS a fait preuve d’une inertie fautive dont il est demandé réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS EXTERIEURS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1217 et 1231-1 du code civil, L581-25 du code de l’environnement, de :
— juger que le contrat n°64178 a produit ses effets jusqu’au 4 novembre 2024, conformément à l’article 3 dudit contrat,
— fixer la privation définitive de jouissance du preneur, à l’initiative du bailleur, à compter du 15 février 2024, au titre du contrat n°64178,
— condamner [C] [D] à régler à la SAS EXTERIEURS, la somme 757,14€ en application du contrat n°64178 régulièrement conclu entre les parties, et notamment son article 4-E,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 3.000€ au titre du préjudice financier subi du fait de la privation permanente et injustifiée des panneaux publicitaires à compter du 15 février 2024, concernant le contrat n°64178, en vigueur jusqu’au 4 novembre 2024,
— débouter Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes, injustifiées, dépourvues de base légale, et désormais sans objet,
— condamner Monsieur [C] [D] à régler la somme de 600€, correspondant à la prise en charge pour moitié, de la facture adressée par la Société CAPBLANCQ pour l’extraction des deux socles en béton situés [Adresse 5], et dont l’un de ces socles restait de sa propriété et donc de la responsabilité du propriétaire,
— condamner Monsieur [C] [D] au règlement d’une somme de 100€ par jour de retard, à l’expiration du délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
— ordonner l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
En défense, la SAS EXTERIEURS expose :
— que Monsieur [C] [D] a fait obstacle à plusieurs reprises à l’enlèvement des socles en béton situés au [Adresse 4] à [Localité 1] (contrat n°64178) et que l’un des deux socles situés au [Adresse 6] (contrat n°64144) [Adresse 7] à [Localité 1], était préexistant à la conclusion du contrat de location,
— qu’en tout état de cause, la demande d’enlèvement des socles en béton a été satisfaite y compris pour ceux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] en sorte que la demande de Monsieur [C] [D] est devenue sans objet,
— qu’en résiliant le contrat n°64178 le 23 octobre 2023, Monsieur [C] [D] n’a pas respecté les dispositions contractuelles prévoyant un préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire dudit contrat conclu le 05 novembre 2008,
— que dès lors, la résiliation de ce contrat doit être considérée comme intervenue à la date du 5 novembre 2024,
— qu’elle a été privée de l’exercice de son droit de jouissance entre novembre 2023 et le 15 février 2024 à raison des refus réitérés de Monsieur [C] [D] de lui laisser libre accès aux emplacements publicitaires,
— qu’en conséquence et à titre reconventionnel, Monsieur [C] [D] est redevable de l’indemnité prévue à l’article 4-E du contrat de bail pour la période de non jouissance,
— que cette situation a également entraîné un préjudice financier puisque des contrats passés avec ses clients ont dû être reportés à d’autres emplacements voire même ont été perdus, raison pour laquelle elle sollicite réparation,
— qu’enfin, Monsieur [C] [D] est redevable de la moitié du coût d’enlèvement par la société du socle en béton dont il était propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 1], la condamnation devant être assortie d’une astreinte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026 et mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait nécessaire pour les développements qui vont suivre de reprendre et fixer le cadre juridique dans lequel se présentent les demandes.
Bien que seuls deux contrats soient produits aux débats (n°64144 et 64178), il n’est pas contesté que Monsieur [C] [D] et la SAS EXTERIEURS ont conclu quatre contrats de location d’emplacement publicitaire ainsi que suit :
— contrat n°64143 du 23/10/ 2007 pour l’installation de deux panneaux sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— contrat n°64144 du 23/10/ 2007 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 1],
— contrat n°64178 du 05/11/ 2008 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 1],
— contrat n°64215 du 12/04/ 2011 pour l’installation d’un panneau sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 1].
Aux termes de son courrier du 10 février 2023, la SAS EXTERIEURS a informé Monsieur [C] [D] être dans l’obligation de retirer l’ensemble des panneaux objets des quatre contrats afin de se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation imposée par la ville de [Localité 1] en matière de publicité.
La SAS EXTERIEURS a expressément visé l’article 6-B de chacun des quatre contrats lequel stipule que :
— “le preneur pourra, soit résilier de plein droit sans aucune indemnité, soit conserver l’utilisation partielle du ou des emplacements loués avec réduction de la location au prorata des surfaces restantes dans les cas suivants :
(…)
— changement des conditions d’exploitation à cause de nouvelles dispositions administratives, fiscales ou législatives (…).
Le bailleur devra rembourser immédiatement au preneur la partie de loyer perçue par avance au prorata de la durée de non jouissance”.
Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la SAS EXTERIEURS, c’est bien elle qui est à l’origine de la résiliation de l’ensemble des contrats au motif ci-dessus rappelé, lequel est contractuellement défini comme étant un motif de résiliation.
L’article 7 des contrats de location prévoit que :
— “le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les 3 (trois) mois suivant l’expiration du contrat”.
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, suite à la résiliation des contrats intervenus le 10 février 2023, il incombait à la SAS EXTERIEURS de restituer les lieux dans leur état antérieur au plus tard le 10 mai 2023.
Toutefois, il semblerait au vu des éléments du débat dont la clarté peut parfois poser difficulté, que la SAS EXTERIEURS ait bénéficié d’une autorisation de la ville de [Localité 1] pour maintenir le panneau publicitaire situé au [Adresse 4] à [Localité 1], objet du contrat de bail n°64178, ce qui, bien que non justifié, n’est pas contesté par le demandeur à l’instance.
Il s’en déduit que, postérieurement à la résiliation des quatre contrats notifiées par la SAS EXTERIEURS le 10 février 2023, le contrat n°64178 s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’à ce que Monsieur [C] [D] notifie au preneur par courrier du 30 octobre 2023, sa volonté de ne pas renouveler les baux à leur échéance autrement dit, de résilier ledit contrat.
I – Sur les demandes principales
— Sur l’enlèvement des deux socles situés au [Adresse 4] à [Localité 1]
L’article 1101 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, prévoit que “le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose”.
En vertu des dispositions de l’article 1134 al 1 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016 tel qu’applicable à l’espèce “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Il ressort des éléments du débat que si la SAS EXTERIEURS a retiré les panneaux publicitaires dans le courant des années 2023 et 2024, elle a cependant tardé à enlever les socles en béton dans lesquels ils étaient ancrés.
C’est ce que confirment les procès-verbaux dressés par Monsieur [U] [B], commissaire de justice, les 26 juin 2024 et 04 avril 2025.
Toutefois, il apparait aux termes des conclusions concordantes des parties sur ce point, que l’ensemble des panneaux et socles restant ont été retirés en 2025 y compris ceux implantés au [Adresse 4] à [Localité 1].
C’est ce que confirment les factures versées aux débats par la SAS EXTERIEURS établies par la SARL CAPBLANCQ les 15 juillet 2025 et 03 octobre 2025 d’un montant total de 1.200 euros chacune.
En conséquence, la demande présentée par Monsieur [C] [D] de voir condamner la SAS EXTERIEURS à procéder à l’enlèvement sous astreinte des deux socles de panneaux au [Adresse 4] à [Localité 1], est aujourd’hui sans objet.
— Sur les dommages-intérêts pour inertie de la SAS EXTERIEURS
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Au regard de ces dispositions, la partie qui ne respecte pas ses engagements contractuels peut être condamnée à réparer le préjudice subi par la partie lésée.
La mise en jeu de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions cumulatives que sont une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] invoque l’inertie fautive et la volonté manifeste de la SAS EXTERIEURS de ne pas exécuter son engagement.
Toutefois, le préjudice invoqué par Monsieur [C] [D] n’est ni explicité ni démontré.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
II – Sur les demandes reconventionnelles
1/Sur la date de la prise d’effet de la résiliation du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1134 al 1 du code civil précitées telles qu’applicables à l’espèce “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de bail n°64178 a été conclu le 05 novembre 2008 pour une durée initiale de six années, ainsi que mentionné en son article 3-A.
Il est également constant qu’en application de l’article 3-B du contrat :
— “ Sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou l’autre des parties, expédiée au moins 3 (trois) mois avant l’expiration du présent contrat, il sera renouvelé par tacite reconduction par période de 1 (un) an”.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de la durée initiale de six ans, le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction à son échéance année après année.
Il est établi que, par courrier du 30 octobre 2023, Monsieur [C] [D] a informé la SAS EXTERIEURS de sa décision de ne pas renouveler ce contrat n°64178 à son échéance sans autre précision de date.
En application des stipulations contractuelles précitées, qui font office de loi entre les parties, il appartenait à Monsieur [C] [D] de mettre un terme au contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois.
Ainsi, dans l’hypothèse où il entendait que la résiliation prenne effet au 05 novembre 2023, date de renouvellement du contrat, Monsieur [C] [D] aurait dû adresser le courrier recommandé au plus tard le 05 septembre 2023, ce qu’il n’a pas respecté puisque la notification a été adressée le 30 octobre 2023.
En conséquence, c’est à tort que Monsieur [C] [D] soutient que la résiliation dudit contrat a pris effet le 05 novembre 2023.
Dès lors, en application de l’obligation contractuelle relative au délai de préavis, la résiliation adressée par Monsieur [C] [D] le 30 octobre 2023 a pris effet à l’échéance annuelle du 05 novembre 2024.
2/Sur la demande indemnitaire
L’article 4-E du contrat de bail n°64178 conclu le 05 novembre 2008 stipule que :
— “En cas de privation définitive de jouissance du présent bail provenant du bailleur, celui-ci devra verser au preneur une indemnité égale à trois fois le montant du loyer annuel pour la période de non-jouissance, sans préjudice du droit pour le preneur d’exiger l’exécution du présent bail”.
La SAS EXTERIEURS soutient qu’à compter du 15 février 2024, Monsieur [C] [D] l’a empêchée d’accéder au panneau publicitaire objet du contrat n°64178, le privant ainsi de son droit de jouissance et ce, jusqu’au 05 novembre 2024 date de prise d’effet de la résiliation notifiée par le bailleur.
Pour toute preuve, la SAS EXTERIEURS verse aux débats une attestation d’un de ses salariés, Monsieur [N], datée du 05 décembre 2024.
Or, il est relevé que cette attestation ne respecte pas les conditions de validité imposées par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la teneur de ce témoignage est contredite par les procès-verbaux de constats établis par Me [U] [B], commissaire de justice, les 26 juin 2024 et 04 avril 2025, produits aux débats, démontrant l’existence d’un accès aux parcelles soit par un petit portail soit par un grillage amovible.
Ainsi, c’est à tort que la SAS EXTERIEURS soutient avoir été empêchée par Monsieur [C] [D] d’accéder aux panneaux publicitaires installés chez ce dernier.
En conséquence, la SAS EXTERIEURS sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article 4-E du contrat de bail.
3/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier
La SAS EXTERIEURS invoque un préjudice financier tiré de la privation de son droit de jouissance du 15 février 2024 au 05 novembre 2024 du panneau publicitaire situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Or, il résulte des précédents développements, que la SAS EXTERIEURS n’a pas été privée de son droit de jouissance par Monsieur [C] [D] sur la période visée.
En conséquence, la SAS EXTERIEURS sera déboutée de sa demande.
4/ Sur le partage par moitié des frais d’enlèvement du socle en béton avec astreinte
La SAS EXTERIEURS demande la condamnation de Monsieur [C] [D] au paiement d’une somme totale de 600 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un socle en béton préexistant à la conclusion du contrat n°64144 au [Adresse 3] à [Localité 1].
L’article 7 du contrat prévoit que “le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur”.
Il est relevé que le contrat n°64144 comporte en annexe un plan détaillé de l’endroit sur lequel est prévue l’implantation d’un seul panneau publicitaire par la SAS EXTERIEURS, qui mentionne la présence “d’un panneau Espace Piscine existant”, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [C] [D].
Il est par ailleurs établi que Monsieur [C] [D] a requis la SAS EXTERIEURS de retirer les deux socles en béton situés sur ce terrain, ce qui s’entendait dès lors du socle préexistant à la signature du contrat de bail.
Il s’agissait au demeurant d’une des demandes présentées par Monsieur [C] [D] dans son acte introductif d’instance, laquelle n’a pas été maintenue dès lors que, comme indiqué par ce dernier dans ses dernières écritures, la SAS EXTERIEURS a fini par s’exécuter.
Par conséquent, l’enlèvement de ce socle en béton à la demande de Monsieur [C] [D] et aux frais avancés de la SAS EXTERIEURS est établi.
En effet, la SAS EXTERIEURS produit aux débats la facture correspondante datée du 15 juillet 2025 dont Monsieur [C] [D] ne conteste ni le principe ni le montant.
Dès lors, au vu de ce qui précède, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la SAS EXTERIEURS la somme de 600 euros sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de l’obligation de paiement.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe en partie en ses demandes et conservera à sa charge ses propres dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– CONSTATE que la demande présentée par Monsieur [C] [D] de voir condamner la SAS EXTERIEURS à procéder à l’enlèvement sous astreinte des deux socles de panneaux au [Adresse 4] à [Localité 1], est désormais sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SAS EXTERIEURS la somme de 600 euros correspondant à sa quote-part des frais d’enlèvement du socle en béton préexistant à la signature du contrat n°64144 sur le terrain situé [Adresse 10] à [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Mar CASTILLON Geneviève ALAUX-LAMBERT
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