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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 mars 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6A
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 mai 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. x se disant [F] [G] une interdiction du territoire françaisdéfinitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. x se disant [F] [G] , notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 09h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. x se disant [F] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 février 2025,
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 05 mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 mars 2025 de :
M. x se disant [F] [G]
né le 19 Août 1995 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 mars 2025 ;
En présence de [M] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6A
— Maître Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. x se disant [F] [G] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la personne retenue a indiqué que sa véritable était [W] [U] (phonétique) né le 19 août 1992 à [Localité 12] et qu’il était de nationalité algérienne.Il a demandé à sortir du CRA pour pouvoir rentrer de lui-même en Algérie où il souhaite retrouver sa mère gravement malade.
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort du dossier qu’après avoir déclaré être de nationalité Tunisienne et se nommer [G] [F] né le 19 août 1995, la personne retenue déclare être de nationalité Algérienne et se nommer [U] [W], né le 19 août 1992 ; qu’elle n’a fourni aucun document de voyage original et valide ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration a initié dès le 5 janvier 2025 des démarches auprès des autorités tunisiennes pour obtenir un laisser-passer ; que ces dernières ont confirmé le 16 janver 2025 que M. X se disant [G] [F] n’était pas reconnu comme un de leurs ressortissants;
Attendu que des démarches ont été entreprises également devant les autorités algériennes dès le 15 janver 2025 qui ont abouti à un rendez-vous consulaire qui a pu être organisé au CRA de [Localité 16] le 14 février 2025 ; qu’une relance a été effectuée le 3 mars 2025 auprès des autorités algériennes pour obtenir ce laisser passer suite au rendez-vous consulaire ;
Attendu que de manière parallèle, une demande de reconnaissance a été transmise aux autorités marocaines le 6 février 2025 ; qu’un mail leur a été adressé le 10 février 2025 et qu’une relance a été initiée le 3 mars 2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’aministration a effectué de nombreuses diligences et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. x se disant [F] [G] , au centre de rétention de [Localité 16] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 06 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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