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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 1er sept. 2025, n° 24/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
1er Septembre 2025
N° RG 24/09532 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z46C
N° Minute : 25/00068
AFFAIRE
Syndicat SNPEFP-CGT
C/
Association AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5]
Copies délivrées le :
Me JANTET-HIDALGO Matthieu, SELARL Michel Henry & associés (copie exécutoire)
Me DUCAMP Sébastien cabinet Sesame avocats AARPI (CCC)
DEMANDEUR
Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT – SNPEFP-CGT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO, SELARL Michel Henry & associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
DEFENDERESSE
Association AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien DUCAMP, cabinet Sesame avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
***
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Camille BEUNAS, Juge,
Statuant à juge unique en application de l’article 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Camille BEUNAS,
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
L’association American school of [Localité 5] a pour activité l’enseignement.
Le 25 août 2021, la direction a informé le comité social et économique de la dénonciation de l’usage jusqu’alors en vigueur de prise en charge quasi-intégrale des frais d’inscription des enfants du personnel enseignant. La date de fin d’application de cet usage a été fixée à juin 2024.
A compter de cette date, l’exonération n’a été maintenue que pour les directeurs académiques sous la forme d’une prime exceptionnelle, les autres salariés ne bénéficiant plus que d’une réduction de 30%.
Le 15 octobre 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT a assigné l’association American school of [Localité 5] devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 9 avril 2025, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT demande au tribunal :
D’enjoindre à l’AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5] d’accorder à l’ensemble de son personnel salarié l’avantage en nature de prise en charge à hauteur de 95% du coût total des frais de scolarité de leurs enfants au sein de l’AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5], dans les mêmes conditions que pour le personnel de Direction qui bénéficie de cet avantage, le tout sous astreinte de 10 000 € par jour et par manquement constaté ;De condamner l’AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5] à rembourser à l’ensemble de son personnel salarié, et à hauteur de 95% du coût total, les frais de scolarité réglés pour ses enfants dans les mêmes conditions que la prise en charge consentie au personnel de Direction à laquelle il pouvait prétendre en application du principe d’égalité de traitement garanti au niveau européen, le tout sous astreinte de 10 000 € par jour et par manquement constaté ;La condamnation de l’AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de l’AMERICAN SCHOOL OF [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le maintien de la prise en charge quasi intégrale des frais d’inscription au seul bénéfice des enfants du personnel de la direction est constitutif d’une inégalité illicite de traitement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 2 mai 2025, l’association American School of [Localité 5] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui enjoindre à mettre fin à la prime réservée au personnel de direction et que les sommes mises à sa charge soient réduites à de plus justes proportions. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’avantage en nature a pris fin et qu’il n’existe désormais qu’une prime exceptionnelle versée aux seuls directeurs académiques, lesquels sont placés dans une situation objectivement différente de celle du personnel enseignant. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la généralisation de la prime à l’ensemble des salariés entraînerait d’importantes difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 1133-1 du code du travail que l’employeur ne peut instituer de différences de traitement entre ses salariés que « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». Il en résulte en particulier que l’employeur ne peut instituer une gratification pécuniaire au seul bénéfice de certains salariés que si elle correspond à des tâches ou des sujétions spécifiques.
En l’espèce, il est constant que si l’usage en vigueur au sein de l’entreprise tendant à la prise en charge quasi intégrale des frais de scolarité des enfants du personnel au sein de l’établissement a été régulièrement dénoncé, les salariés ayant le titre de directeurs académiques perçoivent une prime exceptionnelle ayant pour seul objet la prise en charge desdits frais. L’employeur a ainsi mis en place une gratification spécifique à certains salariés.
Or aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la scolarisation de leurs enfants dans l’établissement où ils exercent constitue une charge à laquelle seraient, à la différence des autres salariés et notamment des enseignants, spécialement exposés les directeurs académiques. S’il est loisible à l’employeur d’instituer au bénéfice du personnel de direction une rémunération supérieure tenant compte de leurs tâches et de leurs responsabilités particulières, il ne saurait instituer un avantage ciblé ne reposant sur aucune différence objective de situation. Il s’ensuit qu’en réservant aux seuls directeurs académiques le bénéfice de la prime exceptionnelle, l’association défenderesse a institué une différence illicite de traitement.
En conséquence, il convient de lui enjoindre d’y mettre fin dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En instituant une différence illicite de traitement entre ses salariés, l’association défenderesse a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association défenderesse la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association défenderesse les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat du syndicat demandeur à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à l’association American School of [Localité 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, à fixer au même montant pour l’ensemble des salariés l’éventuelle prise en charge des frais de scolarisation de leurs enfants au sein de l’établissement.
MET à la charge de l’association American School of [Localité 5] la somme de 5 000 euros à payer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
MET à la charge de l’association American School of [Localité 5] la somme de 2 000 euros à payer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés CGT du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l’association American School of [Localité 5] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de l’association American School of [Localité 5] les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE la Selarl Michel Henry & associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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